Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé5 décembre 2018

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 31 décembre 2011

I. ― Pour les entreprises établies en Martinique, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible des entreprises de transport routier de personnes et de marchandises en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront déclaré limiter leur activité à ce département est fixé à :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
II. ― Les dispositions du I cessent de s'appliquer à compter du 4 décembre 2016.
III. ― La capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. ― Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités d'application du présent article.

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 5 décembre 2018

Pour l'application à Mayotte des dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que modifiés par le présent décret, l'activité des entreprises de transport routier qui y sont établies, et dont l'activité est limitée à ce département, est régie, jusqu'au 4 décembre 2016, par les dispositions du I et du II.

I à VI. (abrogés)

VII. -A créé les dispositions suivantes :

Décret n°85-891 du 16 août 1985Art. 49-1 → Version 3
- Décret n°85-891 du 16 août 1985
Art. 49-1

VIII. -A créé les dispositions suivantes :

Décret n°99-752 du 30 août 1999Art. 22-1 → Version 2
- Décret n°99-752 du 30 août 1999
Art. 22-1

Créé le 31 décembre 2011

Les licences communautaires et les licences de transport intérieur délivrées aux entreprises avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date d'entrée en vigueur du présent décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu'elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 susvisé ou par le décret du 30 août 1999 susvisé tels que modifiés par les dispositions du présent décret.

Créé le 31 décembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 5 décembre 2018

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mardi 4 décembre 2018

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9