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Arrêté du 28 décembre 1966

Abrogé1 janvier 2000

Le ministre de l'industrie, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers,

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 13 janvier 1967

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "supercarburant" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 16 janvier 1990

Est nommé supercarburant le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé répondant aux spécifications suivantes :
a) Couleur : jaune pâle.
b) Masse volumique : comprise entre 720 kg/m3 et 770 kg/m3 à 15 degrés C.
c) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes :
  • évaporé à 70 degrés C : compris entre 10 p. 100 et 47 p. 100 ;
  • évaporé à 100 degrés C : compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 ;
  • évaporé à 180 degrés C : supérieur ou égal à 85 p. 100 ;
  • évaporé à 210 degrés C : supérieur ou égal à 90 p.
100 ;
Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieure à 60 degrés C.
Point final de distillation inférieur ou égal à 215 degrés C.
Résidu de distillation inférieur ou égal à 2 p. 100 en volume.
d) Pression de vapeur "Reid" :
Inférieure ou égale à 0,8 bar du 15 octobre au 30 avril.
Inférieure ou égale à 0,65 bar du 1er mai au 14 octobre.
e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,15 p. 100 en masse.
f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une durée de trois heures à 50 degrés C.
g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.
h) Indice d'octane :
- méthode Recherche : au moins égal à 97 et au plus égal à 99 ;
- méthode :
i) Teneur totale en plomb : inférieure ou égale à 0,25 gramme de plomb métal par litre de supercarburant. Ce plomb peut être incorporé sous forme de plomb tétraméthyle, de plomb tétraéthyle ou de mélange de ces deux corps.
j) Additifs : le supercarburant ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre de l'industrie (direction des carburants).
k) A compter du 1er octobre 1989, la teneur en benzène du supercarburant n'excèdera pas 5,0 p. 100 en volume.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 16 janvier 1990

Les méthodes d'essai normalisées suivantes ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :
Masse volumique : NF T 60 101.
Distillation : NF M 07 002.
Pression de vapeur : NF M 07 007.
Teneur en soufre total : NF M 07 031.
Corrosion à la lame de cuivre : NF M 07 015.
Teneur en gommes actuelles : NF M 07 004.
Indice d'octane méthode "Recherche" et méthode moteur :
FD M 07 026.
Teneur en plomb : NF M 07-043.
Teneur en benzène ASTM D 2267 ou M 07062.
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article ; l'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 1 novembre 1987

Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 j et entérinées par celui-ci.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 1 novembre 1987

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 17 septembre 1987

La dénomination "supercarburant" accompagnée d'une marque déposée ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 cm de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 13 janvier 1967

L'arrêté du 30 septembre 1957 modifié fixant les caractéristiques du supercarburant est abrogé.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 13 janvier 1967

Les dispositions concernant les caractéristiques du supercarburant définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 13 janvier 1967

Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

CLAUDE MARTIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

PHILIPPE DE MONTREMY.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JEAN PINCHON.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du vendredi 13 janvier 1967 au vendredi 31 décembre 1999

Arrêté du 28 décembre 1966
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