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Arrêté du 28 décembre 1966

Article 6

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 17 septembre 1987

La dénomination "supercarburant" accompagnée d'une marque déposée ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 cm de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du jeudi 17 septembre 1987 au vendredi 31 décembre 1999