JORF n°120 du 24 mai 2006

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Lorsque plusieurs classes d'exactitude sont définies pour une catégorie d'instruments de mesure, les instruments de mesure appartenant à une classe d'exactitude plus exigeante que celle requise peuvent être utilisés.

Article 16

Lorsque la réglementation relative au contrôle des instruments en service prévoit que les instruments doivent être accompagnés d'un carnet métrologique, celui-ci n'est pas obligatoirement fourni par le fabricant de l'instrument.
En outre, lorsqu'elle prévoit que les instruments sont revêtus d'une marque de contrôle en service, la première marque de ce contrôle peut être apposée sur l'instrument sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou le fabricant de l'instrument, à l'occasion des opérations d'attestation de la conformité prévues en application de la directive du 31 mars 2004 susvisée. Dans ce cas, les organismes notifiés ou les fabricants utilisent une vignette conforme au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, mais avec une identification de leur choix, qui ne doit toutefois pas prêter à confusion avec une marque de vérificateur ou de réparateur. Ils informent la sous-direction chargée de la métrologie légale en France de l'identification choisie.
Cette disposition n'implique pas que le fabricant ou l'organisme notifié soit agréé ou désigné pour la vérification impliquant l'apposition de la marque de contrôle en service.
Lorsque les possibilités d'apposition de la première marque de contrôle en service présentées ci-dessus n'auront pas été utilisées, l'instrument devra être revêtu de cette première marque au plus tard un mois après sa mise en service. Sur demande du détenteur ou du vendeur de l'instrument, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation de l'instrument fournira cette marque sans frais ni essais supplémentaires. Toutefois, elle pourra demander à consulter ou à recevoir une copie de la déclaration de conformité relative à l'instrument concerné.

Article 17

Sans préjudice de l'article 22 et, le cas échéant, du dernier alinéa de l'article 20 du décret du 12 avril 2006 susvisé, les textes suivants sont abrogés :
- arrêté du 29 décembre 1954 modifié relatif à la construction et à l'approbation des types de compteurs d'énergie électrique ;
- arrêté du 30 décembre 1954 modifié relatif à la vérification primitive des compteurs neufs d'énergie électrique ;
- arrêté du 18 janvier 1956 modifié relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments mesureurs de carburants, combustibles et lubrifiants liquides ;
- arrêté du 5 août 1957 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments mesureurs de liquides alimentaires ;
- arrêté du 15 janvier 1960 concernant l'étude des instruments qui déterminent le volume des liquides autres que l'eau à l'aide de systèmes ne comportant pas de chambre mesureuse ;
- arrêté du 20 avril 1961 relatif à la mise à l'étude des compteurs de masse de gaz ;
- arrêté du 26 juillet 1961 concernant les compteurs de masse de liquides autres que l'eau ;
- arrêté du 12 mai 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des ensembles de mesurage à compteur turbine destinés à mesurer le volume des liquides autres que l'eau ;
- arrêté du 23 août 1973 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des dispositifs compensateurs de température associés aux compteurs de volume de liquides autres que l'eau ;
- arrêté du 20 novembre 1973 relatif à l'application des prescriptions de la CEE au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires ;
- arrêté du 23 octobre 1974 modifié relatif à la construction, l'installation et la vérification des compteurs de volume de gaz ;
- arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande ;
- arrêté du 3 février 1977 relatif à la construction et à la vérification des mesures de longueur ;
- arrêté du 29 avril 1977 soumettant les instruments équipant les installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie à l'étude du service des instruments de mesure ;
- arrêté du 5 septembre 1977 relatif aux doseuses pondérales ;
- arrêté du 29 septembre 1977 relatif à la construction, l'approbation de modèle, la vérification primitive et l'utilisation des compteurs d'énergie thermique ;
- arrêté du 19 juin 1978 modifié relatif à l'application des prescriptions de la CEE au contrôle des ensembles de mesurage à compteurs volumétriques destinés à mesurer le volume des liquides autres que l'eau ;
- arrêté du 24 septembre 1979 modifié relatif à la construction, à l'approbation CEE de type et à la vérification primitive CEE des compteurs d'énergie électrique ;
- arrêté du 17 février 1981 relatif à la construction, l'utilisation et la vérification des trieuses pondérales automatiques destinées au contrôle métrologique des préemballages ;
- arrêté du 14 décembre 1982 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau chaude ;
- arrêté du 6 janvier 1987 relatif à la construction et à l'approbation de type des compteurs d'énergie électrique fondés sur le principe de la mesure électronique de l'énergie ;
- arrêté du 5 août 1987 relatif aux ensembles de correction de volume de gaz ;
- arrêté du 5 août 1987 relatif aux calculateurs électroniques intégrés dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2 ;
- arrêté du 24 avril 1989 relatif aux dimensions des embouchures des pistolets des appareils distributeurs d'essence ;
- arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique : totalisateurs discontinus ;
- arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs ;
- arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : doseuses pondérales ;
- instructions V et VI du 19 décembre 1839 sur la fabrication et la vérification des mesures de capacité pour les liquides.

Article 18

Sans préjudice de l'article 22 du décret du 12 avril 2006 susvisé, les dispositions des textes suivants relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des instruments ne sont plus applicables :
-arrêté du 19 juillet 1976 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau froide, en tant qu'il concerne les compteurs destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger ;
-arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres, en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule ;
-arrêté du 5 août 1987 relatif aux transducteurs de pression statique intégrés dans un voludéprimomètre ou dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2, en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger ;
-arrêté du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d'approbation et d'installation spécifiques aux taximètres électroniques, en tant qu'il concerne le dispositif avant installation dans le véhicule ;
-arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs ;
-arrêté du 28 juin 2002 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, sous la réserve ci-après ;
-arrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres, en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
Toutefois, la vérification de l'installation prévue en application de l'arrêté du 28 juin 2002 ci-dessus mentionné reste applicable jusqu'au 31 décembre 2009 lorsque les ensembles de mesurage sont constitués d'éléments faisant l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'un certificat d'approbation CEE de modèle en cours de validité dans les limites définies à l'article 22 du décret du 12 avril 2006 susvisé.

Article 19

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.