JORF n°120 du 24 mai 2006

TITRE V : ORGANISMES NOTIFIÉS

Article 10

Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes dont la liste figure en annexe III au présent arrêté ou à des normes donnant une garantie équivalente de compétence, et qui satisfont aux spécifications propres au contrôle métrologique, sont présumés répondre aux conditions correspondantes mentionnées à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé et à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 11

Les organismes notifiés chargés d'émettre des certificats validant la conception d'un instrument informent la sous-direction chargée de la métrologie légale des certificats délivrés, y compris les additifs ou modifications, ou des certificats retirés, dans des conditions précisées par cette sous-direction. Les informations concernant les retraits sont communiquées sans délai.
Ces organismes notifiés mettent les informations nécessaires à la réalisation des contrôles métrologiques à disposition des autres organismes désignés ou agréés, à titre gracieux. Ils mettent également ces informations à disposition des autres Etats membres et des organismes notifiés par les autres Etats membres dans les mêmes conditions.

Article 12

Les organismes notifiés chargés d'émettre des certificats validant le système d'assurance de la qualité d'un fabricant informent la sous-direction chargée de la métrologie légale de la liste des approbations de système d'assurance de la qualité délivrées, refusées ou retirées, dans des conditions précisées par cette sous-direction. Les informations concernant les retraits sont communiquées sans délai.
Ces organismes notifiés mettent ces informations à disposition des autres Etats membres et des organismes notifiés par les autres Etats membres, à titre gracieux.

Article 13

Les organismes notifiés doivent disposer de procédures pour informer sans délai la sous-direction chargée de la métrologie légale des retraits évoqués aux articles 11 et 12.
Ils communiquent à la sous-direction chargée de la métrologie légale, sur demande expresse, les rapports d'évaluation d'instruments de mesure ou de systèmes d'assurance de la qualité.
Ils doivent également disposer de procédures pour que le fabricant remédie au plus vite aux défauts constatés si la surveillance d'un système d'assurance de la qualité fait apparaître que le système ne satisfait plus aux conditions ayant présidé à son approbation, ou si les instruments fabriqués s'avèrent non conformes.

Article 14

Si, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 12 avril 2006 susvisé, l'organisme notifié chargé de l'évaluation de la conformité accepte des documents rédigés dans une autre langue que le français, il doit néanmoins être en mesure de fournir aux autorités nationales chargées de la métrologie légale toutes informations en français nécessaires à l'exercice de la surveillance de l'organisme.
L'organisme peut délivrer des traductions, dans une autre langue que le français, des documents qu'il émet dans le cadre de l'évaluation de la conformité.