JORF n°120 du 24 mai 2006

Article 14

Article 14

Si, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 12 avril 2006 susvisé, l'organisme notifié chargé de l'évaluation de la conformité accepte des documents rédigés dans une autre langue que le français, il doit néanmoins être en mesure de fournir aux autorités nationales chargées de la métrologie légale toutes informations en français nécessaires à l'exercice de la surveillance de l'organisme.
L'organisme peut délivrer des traductions, dans une autre langue que le français, des documents qu'il émet dans le cadre de l'évaluation de la conformité.


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Version 1

Si, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 12 avril 2006 susvisé, l'organisme notifié chargé de l'évaluation de la conformité accepte des documents rédigés dans une autre langue que le français, il doit néanmoins être en mesure de fournir aux autorités nationales chargées de la métrologie légale toutes informations en français nécessaires à l'exercice de la surveillance de l'organisme.

L'organisme peut délivrer des traductions, dans une autre langue que le français, des documents qu'il émet dans le cadre de l'évaluation de la conformité.