JORF n°0202 du 31 août 2012

Chapitre II : Des conditions de forme des actes d'huissier de justice signifiés par voie électronique

Article 8

L'acte signifié par voie électronique par un huissier de justice selon les articles 653 à 664-1 du code de procédure civile est mis à la disposition du destinataire, après son scellement et signature par l'huissier de justice, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le dépôt dans le coffre-fort électronique du destinataire s'effectue par liaison privée et sécurisée.
Le destinataire est averti de la remise de l'acte dans son coffre-fort électronique par le moyen d'un courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par l'huissier de justice à travers une plate-forme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée « SECURACT »).
Le destinataire accède à son coffre-fort électronique par une authentification sur le mode login/mot de passe.

Article 9

Pour permettre aux huissiers audienciers, désignés conformément à l'article 12 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, d'accomplir les actes mentionnés à l'article 672 du code de procédure civile par voie électronique, les avocats dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel déposent leurs actes aux fins de transmission à travers un portail dédié mis à leur disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Pour l'application de l'article 861-1 du code de procédure civile, les avocats chargés de la représentation des parties devant le tribunal de commerce procèdent selon les mêmes modalités techniques afin de permettre aux huissiers de justice audienciers d'accomplir les actes mentionnés à l'article 672 du code de procédure civile.
Les huissiers de justice audienciers transmettent ces actes aux avocats destinataires et aux greffes des juridictions selon la procédure indiquée à l'article 8.
Les avocats destinataires ainsi que les greffes des juridictions accèdent à leurs coffres-forts électroniques par une authentification par login/mot de passe ou par certificat d'authentification.

Article 10

Les renseignements et pièces justificatives fournis par le tiers saisi en vertu d'un acte signifié par voie électronique selon l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 susvisé sont adressés à l'huissier de justice par voie électronique par une interface mise à sa disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 11

Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.