JORF n°0202 du 31 août 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité des moyens de communication électronique des huissiers de justice et à l'identification des parties

Article 2

Les envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile réalisés par les huissiers de justice sont effectuées par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice, dénommé « réseau privé sécurisé huissiers » (RPSH), et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-huissier ».

Article 3

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'huissier de justice au RPSH se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations et mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice préservant la confidentialité des informations.

Article 4

Le contrôle de l'accès des huissiers de justice au RPSH fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'un référentiel hébergé. Cette procédure est opérée par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Article 5

Aux fins d'identification des parties prévue à l'article 748-6 du code de procédure civile, l'huissier de justice en charge des envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile ainsi que le destinataire de ceux-ci doivent disposer d'un moyen d'identification fiable.
L'huissier de justice doit disposer dans ses équipements terminaux du certificat RPSH, issu d'une architecture à clefs publiques privée (PKI) gérée par la Chambre nationale des huissiers de justice. L'accès par l'huissier de justice au portail « e-huissier » s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification. Dès lors qu'il souhaite procéder à la transmission d'un des actes prévus au chapitre II du présent arrêté, l'identification par certificat d'authentification est requise.

Article 6

L'huissier de justice doit apposer sa signature électronique qualifiée sur les envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile. L'intégrité de ces envois, remises et notifications doit être assurée lors de leur transmission.