En application de l'article D. 654-88-1, un dispositif national d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière est mis en oeuvre pour la campagne laitière 2006-2007.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le code pénal, notamment l'article 441-6 ;
Vu le code rural, notamment les articles D. 654-88-1 et D. 654-112-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) en date du 6 juillet 2006,
Arrêtent :
En application de l'article D. 654-88-1, un dispositif national d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière est mis en oeuvre pour la campagne laitière 2006-2007.
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Un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière peut, en outre, être mis en oeuvre au niveau régional ou départemental pour la campagne laitière 2006-2007.
La mise en oeuvre de ce dispositif est définie, dans le respect du présent arrêté, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du département ou, dans le cas d'une région, des départements concernés.
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Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes affectées dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) de l'Office de l'élevage ainsi que, le cas échéant, des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou affineurs.
Le financement prévu à l'article 1er et visé ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si, au niveau régional, le montant visé à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats sont affectés aux demandes non encore prises en compte selon l'ordre de priorité défini à l'article 10.
Dans le cadre du financement prévu à l'article 2 et visé au premier alinéa du présent article, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :
- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées aux articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,
et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'Office de l'élevage.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage en complément des sommes inscrites à l'EPRD. Ces conventions doivent être signées avant le 30 novembre 2006.
L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite de contrôles ; toutefois ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.
Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs le sont selon le barème prévu à l'article 6 et sont comptabilisées séparément.
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I. - En application de l'article D. 654-112-1 du code rural, un dispositif de transfert spécifique de quantités de référence laitière peut être mis en oeuvre au niveau départemental, en complément des dispositifs prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Cette mise en oeuvre est décidée par arrêté préfectoral, pris avant le 30 septembre 2006, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
II. - L'arrêté susmentionné définit les catégories de producteurs demandeurs de quantités de référence admis à participer à ce dispositif ainsi que, éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique.
Ces catégories et ces critères sont inscrits dans le projet agricole départemental.
Toutefois, seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs :
- effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes ; cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire ;
- pour lesquels l'attribution de quantités de référence ne remet pas en cause :
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Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 5, sous c, du règlement (CE) n° 1788/2003 modifié susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté.
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Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :
0,15 EUR par litre dans la limite de 100 000 litres ;
0,08 EUR par litre de 100 001 à 150 000 litres ;
0,05 EUR par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;
0,01 EUR par litre au-delà de 200 000 litres.
Les quantités de référence supplémentaires visées à l'article D. 654-102 du code rural sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.
En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.
L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.
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Le producteur demandeur d'une indemnité adresse ou dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation, au plus tard le 30 septembre 2006.
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Le producteur demandeur d'une indemnité s'engage :
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Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Il transmet les demandes recevables à l'Office de l'élevage avant le 30 novembre 2006.
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L'Office de l'élevage examine les demandes et les accepte au regard de la répartition régionale du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3.
Si le nombre de demandes excède les financements disponibles, elles seront acceptées en retenant :
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Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur, avant le 1er mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée.
Le préfet communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un rapport sur la mise en oeuvre des aides à la cessation d'activité laitière sur la campagne.
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Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 8 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'Office de l'élevage, sous couvert du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation du demandeur :
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La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. Il contrôle les justificatifs permettant de vérifier les engagements du producteur visés à l'article 8.
L'indemnité est payée en une seule fois.
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Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.
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L'Office de l'élevage contrôle sur place le respect des engagements visés à l'article 8, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
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En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal.
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Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur des affaires financières et de la logistique du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget du ministère du budget et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 août 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé