Article 3
Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes affectées dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) de l'Office de l'élevage ainsi que, le cas échéant, des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou affineurs.
Le financement prévu à l'article 1er et visé ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si, au niveau régional, le montant visé à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats sont affectés aux demandes non encore prises en compte selon l'ordre de priorité défini à l'article 10.
Dans le cadre du financement prévu à l'article 2 et visé au premier alinéa du présent article, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :
- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées aux articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,
et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'Office de l'élevage.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage en complément des sommes inscrites à l'EPRD. Ces conventions doivent être signées avant le 30 novembre 2006.
L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite de contrôles ; toutefois ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.
Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs le sont selon le barème prévu à l'article 6 et sont comptabilisées séparément.
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