Article 9
Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Il transmet les demandes recevables à l'Office de l'élevage avant le 30 novembre 2006.
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