JORF n°199 du 29 août 2006

Article 9

Article 9

Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Il transmet les demandes recevables à l'Office de l'élevage avant le 30 novembre 2006.


Historique des versions

Version 1

Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Il transmet les demandes recevables à l'Office de l'élevage avant le 30 novembre 2006.