JORF n°199 du 29 août 2006

Article 4

Article 4

I. - En application de l'article D. 654-112-1 du code rural, un dispositif de transfert spécifique de quantités de référence laitière peut être mis en oeuvre au niveau départemental, en complément des dispositifs prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Cette mise en oeuvre est décidée par arrêté préfectoral, pris avant le 30 septembre 2006, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
II. - L'arrêté susmentionné définit les catégories de producteurs demandeurs de quantités de référence admis à participer à ce dispositif ainsi que, éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique.
Ces catégories et ces critères sont inscrits dans le projet agricole départemental.
Toutefois, seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs :
- effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes ; cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire ;
- pour lesquels l'attribution de quantités de référence ne remet pas en cause :
- la viabilité économique de leur exploitation ;
- la compatibilité aux normes environnementales ; ainsi :
- la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ;
- l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
III. - Les producteurs demandeurs de quantités de référence adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 octobre 2006. Ils communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.
Les producteurs joignent à leur demande un engagement à verser le montant appelé par l'office en contrepartie de l'attribution des quantités de référence.
Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
- du respect par le demandeur des critères de recevabilité mentionnés au II du présent article.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
IV. - Dans la limite des quantités restant disponibles après la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles 1er et 2 du présent arrêté, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que le volume individuel qui peut leur être attribué et le montant correspondant du versement à effectuer. Ce montant est calculé par application du taux de 0,15 EUR par litre.
Cette liste nominative est transmise avant le 15 décembre 2006, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
L'office s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département dans le cadre du présent dispositif.
Il demande aux producteurs concernés le paiement correspondant à l'achat de la quantité de référence attribuée. Ce paiement doit être effectué par le producteur dans le mois suivant la réception de la notification par l'office. Un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet du dossier du producteur.
Après réception de ce paiement, l'Office de l'élevage arrête la liste définitive des producteurs attributaires de quantités de référence dans le cadre du présent dispositif.
Il communique cette liste au préfet du département. Le préfet adresse, le cas échéant, une décision de rejet de leur demande aux producteurs concernés.
V. - Les quantités de référence récupérées par le présent dispositif sont mises en réserve ; elles sont attribuées aux producteurs bénéficiaires au titre de la campagne 2007-2008.
Les sommes encaissées par l'Office de l'élevage dans le cadre du présent dispositif sont affectées au financement de l'indemnité à l'abandon de la production laitière ; son paiement est effectué conformément à l'article 13 du présent arrêté.
L'office enregistre les quantités de référence attribuées au producteur et les notifie soit à l'acheteur auquel il livre son lait, soit au producteur effectuant des ventes directes.
Dans le premier cas, l'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par l'Office de l'élevage, de la quantité de référence qui lui est attribuée. Cette notification est effectuée au plus tard dans le mois suivant la notification de l'office à l'acheteur.
VI. - L'excédent de quantités de référence libérées par l'indemnisation des producteurs abandonnant la production laitière est reversé à la réserve nationale ; ces quantités sont mises à la disposition du département pour attribution aux producteurs de lait.


Historique des versions

Version 1

I. - En application de l'article D. 654-112-1 du code rural, un dispositif de transfert spécifique de quantités de référence laitière peut être mis en oeuvre au niveau départemental, en complément des dispositifs prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Cette mise en oeuvre est décidée par arrêté préfectoral, pris avant le 30 septembre 2006, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

II. - L'arrêté susmentionné définit les catégories de producteurs demandeurs de quantités de référence admis à participer à ce dispositif ainsi que, éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique.

Ces catégories et ces critères sont inscrits dans le projet agricole départemental.

Toutefois, seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs :

- effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes ; cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire ;

- pour lesquels l'attribution de quantités de référence ne remet pas en cause :

- la viabilité économique de leur exploitation ;

- la compatibilité aux normes environnementales ; ainsi :

- la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ;

- l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.

III. - Les producteurs demandeurs de quantités de référence adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 octobre 2006. Ils communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.

Les producteurs joignent à leur demande un engagement à verser le montant appelé par l'office en contrepartie de l'attribution des quantités de référence.

Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect par le demandeur des critères de recevabilité mentionnés au II du présent article.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

IV. - Dans la limite des quantités restant disponibles après la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles 1er et 2 du présent arrêté, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que le volume individuel qui peut leur être attribué et le montant correspondant du versement à effectuer. Ce montant est calculé par application du taux de 0,15 EUR par litre.

Cette liste nominative est transmise avant le 15 décembre 2006, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.

L'office s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département dans le cadre du présent dispositif.

Il demande aux producteurs concernés le paiement correspondant à l'achat de la quantité de référence attribuée. Ce paiement doit être effectué par le producteur dans le mois suivant la réception de la notification par l'office. Un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet du dossier du producteur.

Après réception de ce paiement, l'Office de l'élevage arrête la liste définitive des producteurs attributaires de quantités de référence dans le cadre du présent dispositif.

Il communique cette liste au préfet du département. Le préfet adresse, le cas échéant, une décision de rejet de leur demande aux producteurs concernés.

V. - Les quantités de référence récupérées par le présent dispositif sont mises en réserve ; elles sont attribuées aux producteurs bénéficiaires au titre de la campagne 2007-2008.

Les sommes encaissées par l'Office de l'élevage dans le cadre du présent dispositif sont affectées au financement de l'indemnité à l'abandon de la production laitière ; son paiement est effectué conformément à l'article 13 du présent arrêté.

L'office enregistre les quantités de référence attribuées au producteur et les notifie soit à l'acheteur auquel il livre son lait, soit au producteur effectuant des ventes directes.

Dans le premier cas, l'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par l'Office de l'élevage, de la quantité de référence qui lui est attribuée. Cette notification est effectuée au plus tard dans le mois suivant la notification de l'office à l'acheteur.

VI. - L'excédent de quantités de référence libérées par l'indemnisation des producteurs abandonnant la production laitière est reversé à la réserve nationale ; ces quantités sont mises à la disposition du département pour attribution aux producteurs de lait.