JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Section 2 : Information permanente délivrée par les établissements de crédit

Article 3

Avant la conclusion de tout contrat, de toute convention ou contrat-cadre relatifs à un compte ou à des dépôts, les établissements de crédit fournissent à la personne concernée un document contenant les informations de base relatives à la garantie des dépôts, conforme au formulaire-type figurant en annexe 1. Ce document peut être joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat, de convention ou de contrat-cadre.
La prise de connaissance de ce formulaire est attestée soit par sa signature par la personne concernée, soit par la signature des conditions particulières s'il est joint ou intégré à celles-ci ou aux conditions générales auxquelles ces conditions particulières se rapportent, soit par la signature du contrat-cadre.

Article 4

Les comptes sur lesquels figurent des sommes éligibles à la garantie des dépôts font l'objet d'une information régulière délivrée par les établissements de crédit selon les modalités suivantes :
1° Pour les comptes faisant l'objet d'un relevé périodique, cette information figure :

- sous forme d'une mention d'éligibilité sur chaque relevé ;
- dans un envoi annuel auquel est joint le formulaire type prévu à l'article 3 ;

2° Pour les comptes ne faisant pas l'objet d'un relevé périodique, cette information est fournie une fois par an au moyen du formulaire type prévu à l'article 3, sauf si le dépôt est convenu pour une période inférieure à un an.

Article 5

Les informations sont communiquées en français et, le cas échéant, dans la langue retenue par le déposant et l'établissement lors de l'ouverture du compte ou de la mise en place de tout autre contrat, convention ou contrat-cadre mentionné à l'article 3.
Le cas échéant, pour les clients des succursales établies dans un pays appartenant à l'Espace économique européen, les informations sont communiquées dans la langue de l'Etat où est établie la succursale.

Article 6

Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.

Article 7

Les informations relatives à la garantie des dépôts accompagnant un message publicitaire sont limitées à une simple mention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'il garantit le produit concerné.