JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Article 6

Article 6

Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.


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Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.