JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Article 4

Article 4

Les comptes sur lesquels figurent des sommes éligibles à la garantie des dépôts font l'objet d'une information régulière délivrée par les établissements de crédit selon les modalités suivantes :
1° Pour les comptes faisant l'objet d'un relevé périodique, cette information figure :

- sous forme d'une mention d'éligibilité sur chaque relevé ;
- dans un envoi annuel auquel est joint le formulaire type prévu à l'article 3 ;

2° Pour les comptes ne faisant pas l'objet d'un relevé périodique, cette information est fournie une fois par an au moyen du formulaire type prévu à l'article 3, sauf si le dépôt est convenu pour une période inférieure à un an.


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Version 1

Les comptes sur lesquels figurent des sommes éligibles à la garantie des dépôts font l'objet d'une information régulière délivrée par les établissements de crédit selon les modalités suivantes :

1° Pour les comptes faisant l'objet d'un relevé périodique, cette information figure :

- sous forme d'une mention d'éligibilité sur chaque relevé ;

- dans un envoi annuel auquel est joint le formulaire type prévu à l'article 3 ;

2° Pour les comptes ne faisant pas l'objet d'un relevé périodique, cette information est fournie une fois par an au moyen du formulaire type prévu à l'article 3, sauf si le dépôt est convenu pour une période inférieure à un an.