ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 18

Créé le 31 octobre 2015 · En vigueur depuis le 7 juin 2024

Jusqu'au 31 décembre 2015, les engagements de paiement et les dépôts de garantie afférents pour le Fonds de résolution unique sont constitués au profit du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
A compter du 1er janvier 2016, les engagements de paiement et les dépôts de garantie afférents devant être transférées au Fonds de résolution unique sont transmis de plein droit à son profit selon les modalités qui seront précisées par celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 mai 2024art. 23

Déplacé le vendredi 7 juin 2024

Jusqu'au 31 décembre 2015, les engagements de paiement et les dépôts de garantie afférentspour le Fonds de résolution uniquesont constitués au profit du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. A compter du 1er janvier 2016, les engagements de paiement et les dépôts de garantie afférents devant être transférées au Fonds de résolution unique sont transmis de plein droit à son profit selon les modalités qui seront précisées par celui-ci.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au jeudi 6 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 mars 2019art. 1

Jusqu'au 31 décembre 2015, les engagements de paiement et les dépôts de garantie y assorties pour ce mécanisme sont constitués au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution. A compter du 1er janvier 2016, les engagements de paiement et les sûretés qui les garantissent devant être transférées au Fonds de résolution unique sont transmis de plein droit à son profit selon les modalités qui seront précisées par celui-ci.

En vigueur du samedi 31 octobre 2015 au vendredi 29 mars 2019

Engagements de paiement concernant les contributions à la résolution.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les engagements de paiement et les dépôts de garantie y assorties pour ce mécanisme sont constitués au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
A compter du 1er janvier 2016, les engagements de paiement et les sûretés qui les garantissent devant être transférées au Fonds de résolution unique sont transmis de plein droit à son profit selon les modalités qui seront précisées par celui-ci.