JORF n°0080 du 4 avril 2019

Arrêté du 27 mars 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la mise à jour de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant interprétatif du 27 septembre 2018 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la mise à jour de la convention collective, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II relatif aux salaires minima, à la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 14 septembre 2017, 5 juin 2018 et 12 janvier 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendus lors de la séance du 7 mars 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, les dispositions de :

- l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la mise à jour de la convention collective susvisée.

L'article 1-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
L'article 1-5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 1-6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Les alinéas 1 à 7 de l'article 1-7-1 et le premier tiret du point 9 de l'article 1-7-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée.
L'article 2-2 est exclu en tant qu'il porte sur l'élection et la mise en place des délégués du personnel et est donc contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Le premier alinéa de l'article 2-3 est exclu en tant qu'il porte sur l'élection et la mise en place du comité d'entreprise et est donc contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée.
Le second alinéa de l'article 2-3 est étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux institutions déjà mises en place, et au plus tard au 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée.
L'article 3-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail et des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.
L'article 4-2 est étendu sous réserve du respect, d'une part, des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et d'autre part, des dispositions prévues aux articles L. 3132-12 à L. 3132-30 relatives au repos dominical.
Le premier alinéa du paragraphe 4-4-2 de l'article 4-4 est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-26 et D. 3123-2 du code du travail dont les dispositions trouveront à s'appliquer à défaut d'accord d'entreprise ayant le même objet.
Le paragraphe 4-4-3 de l'article 4-4 est étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise détermine la période minimale de travail continue prévue par l'article L. 3123-25 du code du travail ;
Les termes « au taux normal ou dans les cas prévus par la loi » figurant au paragraphe 4-4-3 de l'article 4-4 sont exclus en tant qu'ils sont contraires aux dispositions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.
Le quatrième alinéa du paragraphe 4-4-3 de l'article 4-4 est exclu comme ne répondant pas aux exigences requises par l'article L. 3123-22 du code du travail.
Le paragraphe 4-4-4 de l'article 4-4 est étendu sous réserve du respect du 3° de l'article L. 1111-2 du code du travail.
L'article 5-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-14 du code du travail qui prévoit que les conjoints ou les partenaires unis par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les termes : « - tenue de travail non fournie par l'employeur : 0,10€ brut par heure travaillée » figurant au troisième tiret de l'article 3 de l'annexe II sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à l'article R. 4321-4 du code du travail.
L'article 4 de l'annexe II est étendu sous réserve que la mention SMIC ne vaut que pour la valeur du SMIC connue à la date de conclusion de ladite annexe, soit, pour un taux horaire de 9,76 euros, et en conséquence à l'exclusion de toute prise en compte automatique d'une réévaluation de ce montant, en application de l'article L. 3231-3 du code du travail.
Les termes : « conventionnelles ou » figurant à l'article 5 de l'annexe II sont exclus de l'extension en ce qu'ils imposent à l'entreprise de ne pouvoir fixer un autre montant que s'il est plus favorable, alors que les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L'article 5.1 b) de l'annexe III est étendu sous réserve de l'accord du salarié pour signer une convention de forfait annuel en heures ou en jours, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-55 du code du travail.
L'article 5.1 c) de l'annexe III est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 31 janvier 2012, n° 10-24.412 et Cass. Soc., 31 janvier 2012, n° 10-23.828).
L'article 6.1.2.1 de l'annexe III est étendu sous réserve qu'en vertu de la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de forfait annuel, prévue par l'article L. 2253-3 du code du travail, un accord d'entreprise puisse prévoir un plafond annuel d'heures supérieur à celui fixé dans le présent accord.

- l'avenant interprétatif du 27 septembre 2018 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la mise à jour de la convention collective, à la convention collective susvisée.

Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

- l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II relatif aux salaires minima, à la convention collective susvisée.

L'article 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2017/30, 2018/20 et 2018/47, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.