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Arrêté du 27 juin 2018

Chapitre Ier : LA FORMATION THÉORIQUE

Abrogé1 janvier 2022
Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018 · En vigueur du 9 mai 2020 au 31 décembre 2021

Organisée au sein de l'unité d'affectation, la formation théorique se compose d'un enseignement à distance, de six journées de formation et de quatre contrôles de connaissances.
L'enseignement à distance est suivi en autonomie, sous le contrôle d'un tuteur désigné à cet effet dans des modalités fixées par instruction.
Les six journées de formation font chacune l'objet de fiches d'appréciation individuelles des candidats.
Les quatre contrôles de connaissances sont bimestriels et notés sur 20.

Le programme et la nature des contrôles bimestriels ainsi que le contenu des fiches d'appréciation des candidats sont fixés par instruction.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018

Tout stagiaire absent à l'un des contrôles bimestriels, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, se voit attribuer pour cette épreuve la note zéro.
A l'issue de la formation théorique, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 sont réputés en échec à la formation.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 9 mai 2020

Durant la formation théorique, sont organisés des tests physiques de sélection dont la nature et les modalités sont précisées par instruction. Leur validation est nécessaire pour accéder à la suite de la formation au diplôme d'arme.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 17 septembre 2018 · En vigueur du 9 mai 2020 au 31 décembre 2021

Est considéré en situation de redoublement tout stagiaire :

  • qui se désiste durant la formation théorique, après le premier contrôle bimestriel ;
  • qui échoue à celle-ci ;

-ou qui échoue aux tests physiques de sélection prévus à l'article 6-1.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre Ier : LA FORMATION THÉORIQUE
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 7