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Arrêté du 27 juin 1990

TITRE III : CONTRÔLE DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Abrogé6 novembre 2004
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Les prescriptions des articles 18 à 23 fixent les périodicités minimales pour la mesure des émissions de polluants et de l'oxygène. Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
Les mesures périodiques sont effectuées dans des conditions correspondant aux rejets pouvant être obtenus en fonctionnement normal. Ces conditions sont déterminées, le cas échéant, en accord avec l'inspection des installations classées.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Lorsque la puissance thermique est supérieure ou égale à 300 MW, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre, de monoxyde d'azote, de poussières et d'oxygène sont mesurées en continu.
La mesure du dioxyde de soufre et des poussières n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.
Dans le cas des installations qui consomment d'autres combustibles commerciaux liquides ou gazeux et qui ne sont pas dotées d'un dispositif de désulfuration, la mesure en continu du dioxyde de soufre peut être remplacée par une estimation journalière des rejets basés sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation.
La détermination de la teneur en soufre des combustibles est alors effectuée en permanence ou selon une méthode d'échantillonnage statistique représentative et approuvée par l'inspection des installations classées. Les résultats des analyses faites par les fournisseurs peuvent être utilisés.
Les estimations journalières des rejets sont complétées par la réalisation de mesures trimestrielles.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Lorsque la puissance thermique est inférieure à 300 MW, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre, de monoxyde d'azote, de poussières et d'oxygène sont mesurées trimestriellement.
La mesure du dioxyde de soufre et des poussières n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.
Les rejets de poussières sont évalués en continu. Cette évaluation en continu n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Dans le cas des installations soumises aux dispositions de l'article 9, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre et d'oxygène sont mesurées en continu, en plus des mesures spécifiques pour les autres polluants prévues aux articles 18 et 19.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Si la proportion de trioxyde de soufre dans les oxydes de soufre rejetés est supérieure à 5 p. 100, alors l'exploitant procède ou fait procéder à une mesure spécifique annuelle du trioxyde de soufre.
Si la proportion de dioxyde d'azote dans les oxydes d'azote rejetés est supérieure à 5 p. 100, alors l'exploitant procède ou fait procéder à une mesure spécifique annuelle du dioxyde d'azote.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés à intervalles réguliers. Les instruments de mesure des concentrations d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote, de poussières et d'oxygène subissent un calibrage, par exemple en utilisant des gaz étalons sur le site ou en réalisant des mesures gravimétriques de poussières, et un examen de leur fonctionnement à des intervalles réguliers appropriés.
Les modalités de ces vérifications sont déterminées en accord avec l'inspection des installations classées.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Afin de permettre des mesures représentatives des émissions à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe est implantée soit sur la cheminée, soit sur un conduit situé en amont de la cheminée et, le cas échéant, en aval de l'installation de traitement des gaz de combustion.
Les caractéristiques de cette plate-forme permettent de respecter les normes en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure : emplacement (homogénéité de l'écoulement gazeux), équipement (brides), zone de dégagement (plate-forme).
L'homogénéité de l'écoulement gazeux est considérée comme assurée par le respect des longueurs droites sans obstacle en amont et en aval. Elle est aussi considérée comme assurée lorsque des études ou des mesures comparatives ont montré que les aménagements aérodynamiques de la section de mesure présentent une homogénéité équivalente.
Les autres appareils de mesure mis en place pour satisfaire aux prescriptions du présent titre, et notamment les appareils de mesure en continu, sont implantés de manière à :
  • ne pas empêcher la mesure périodique de la concentration en poussières et ne pas perturber l'écoulement au voisinage des points de mesure de celle-ci ;
  • pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment pendant toute la durée des mesures manuelles éventuelles de la concentration en poussières (en particulier pour le calibrage des appareils à principe optique).

La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre l'endroit où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Les conditions nécessaires au respect des valeurs limites d'émission et des taux de désulfuration fixés au titre II sont précisées dans les articles 25 à 27. Les périodes visées à l'article 10 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Lorsque des mesures en continu sont réalisées, l'évaluation des résultats doit faire apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile :
a) Que la valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;
b) Que 97 p. 100 (cas des oxydes de soufre et des poussières) ou 95 p. 100 (cas des oxydes d'azote) des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 p. 100 des valeurs limites d'émission.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Lorsque sont réalisées des mesures discontinues ou d'autres procédures de détermination appropriées, les résultats de chacune des campagnes de mesures ou de ces autres procédures doivent montrer que les valeurs limites d'émission ne sont pas dépassées.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Dans les cas prévus à l'article 9, d'après l'évaluation des mesures effectuées, toutes les valeurs moyennes sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à des intervalles d'un mois doivent atteindre les taux de désulfuration requis.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale de trois ans.
Les résultats des mesures discontinues des émissions de polluants et de l'oxygène sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.
L'ensemble des mesures prescrites aux articles 17 à 23 fait l'objet de comptes rendus périodiques à l'inspection des installations classées. Ces comptes rendus sont accompagnés d'une estimation des flux annuels des émissions des polluants mesurés. En outre, ils font état de l'exploitation des résultats prévue à l'article 25.
Dans les cas prévus aux articles 14 et 15, les résultats des mesures discontinues des émissions de polluants et les comptes rendus périodiques sont accompagnés de calculs des valeurs limites d'émission basés sur les configurations de fonctionnement des installations en précisant notamment la nature et la quantité des combustibles utilisés.
De façon générale, les arrêtés préfectoraux précisent explicitement la nature et la périodicité des contrôles prévus et les modalités de la transmission de leurs résultats à l'inspection des installations classées.

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004

TITRE III : CONTRÔLE DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28