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Arrêté du 27 juin 1990

TITRE II : VALEURS LIMITES D'ÉMISSION

Abrogé6 novembre 2004
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Les valeurs limites d'émission applicables à une installation nouvelle de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW sont celles définies à l'article 7, où P est la puissance thermique totale de l'installation.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Lorsqu'une installation fait l'objet d'une extension de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW, les valeurs limites d'émission applicables à la partie étendue sont celles définies à l'article 7, où P est la puissance thermique totale de l'installation après extension.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990 · En vigueur du 7 mai 1995 au 5 novembre 2004

Les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et les poussières sont définies ci-après :
- Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 07/05/1995 page 7622).
Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes :
  • gaz de pétrole liquéfié : 5 mg/3 m3 ;
  • gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux : 800 mg/m3 ;
  • gaz provenant de la gazéification du charbon : les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides.

- Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalents NO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 18/08/1990 page 10126).
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7, les installations d'une puissance thermique supérieure ou égale à 400 MW qui brûlent des combustibles solides et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 200 heures sont soumises à une valeur limite de 800 mg/m3 pour les émissions d'oxydes de soufre.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7, les installations qui brûlent des combustibles solides produits sur le territoire national peuvent dépasser les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre lorsque ces valeurs ne peuvent être atteintes par le recours à une technologie économiquement acceptable en raison des caractéristiques particulières de ces combustibles.
Ces installations doivent dans ce cas au moins atteindre les taux de désulfuration suivants :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/08/1990 page 10126).
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Conformément à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées toute panne des dispositifs d'épuration des gaz résiduaires.
En application de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le préfet peut prendre toute mesure qui s'impose. Il peut notamment demander à l'exploitant de suspendre le fonctionnement de l'installation ou d'exploiter celle-ci en utilisant des combustibles peu polluants, sauf dans les cas justifiés par des raisons de sécurité des personnes ou des biens ou par la nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement en électricité ou en chauffage urbain pendant la période de non-fonctionnement ou de fonctionnement anormal des dispositifs d'épuration.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour remettre les dispositifs d'épuration en exploitation dès que possible. Il remet dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées un rapport sur l'incident, et notamment sur les causes, les moyens mis en oeuvre pour y remédier et les niveaux d'émissions polluantes.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent article concerne les installations qui utilisent normalement un combustible à faible teneur en soufre afin de respecter les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre.
Lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie, une suspension de l'obligation de respecter ces valeurs limites peut lui être accordée à sa demande pour une durée maximale de six mois, sous la forme d'un arrêté complémentaire pris en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'arrêté peut être renouvelé en cas de pénurie persistante.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent article concerne les installations qui n'utilisent normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devraient être équipées d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires afin de respecter les valeurs limites d'émission.
Les arrêtés préfectoraux peuvent prévoir une dérogation à l'obligation de respecter ces valeurs limites dans le cas où une installation doit avoir recours, exceptionnellement et pour une courte période, à l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
L'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées chaque fois que cette situation se produit.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent article concerne les installations qui ne fonctionnent qu'en pointe et pour lesquelles les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre ne peuvent être atteintes par le recours à une technologie économiquement acceptable en raison de l'usage particulier de ces installations.
Les arrêtés préfectoraux peuvent prévoir, à la demande de l'exploitant et après avis du Conseil supérieur des installations classées, une dérogation à l'obligation de respecter ces valeurs limites.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent article concerne les installations utilisant simultanément plusieurs combustibles.
La valeur limite d'émission prévue aux articles 5 à 7 est déterminée pour chaque polluant par application de la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 19/08/1990 page 10127).
C est la valeur limite d'émission ;
Ci est la valeur limite d'émission pour le combustible i, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation ;
Pi est la puissance thermique fournie par le combustible i.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent article concerne les installations de combustion utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre.
Les valeurs limites d'émission sont déterminées de la façon suivante, nonobstant les dispositions de l'article 14.
Pour chaque polluant, on considère le combustible déterminant, c'est-à-dire celui pour lequel la valeur limite d'émission Ci, telle que définie à l'article 14, est la plus élevée, ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite, celui qui fournit la puissance thermique la plus élevée :
a) Si, pendant le fonctionnement de l'installation, la puissance thermique fournie par ce combustible est supérieure ou égale à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est celle du combustible déterminant ;
b) Si au contraire la puissance fournie par le combustible déterminant est inférieure à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est déterminée par la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 19/08/1990 page 10127)
où :
C, Ci, Pi sont définis comme à l'article 14, le combustible i n'étant pas déterminant ;
Cdet est la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation ;
Cinf est la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée ;
Pdet est la puissance thermique fournie par le combustible déterminant.
Dans le cas des raffineries, les arrêtés d'autorisation peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le dioxyde de soufre, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite d'émission unique comme moyenne pour toutes les installations visées par le présent titre, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne doit pas dépasser 1 000 mg/m3.
Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent article concerne les installations utilisant alternativement plusieurs combustibles.
Les valeurs limites d'émission sont, pour chaque combustible employé, celles fixées aux articles 5 à 7.

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004

TITRE II : VALEURS LIMITES D'ÉMISSION
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16