Arrêté du 27 juin 1990

Article 19

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Lorsque la puissance thermique est inférieure à 300 MW, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre, de monoxyde d'azote, de poussières et d'oxygène sont mesurées trimestriellement.
La mesure du dioxyde de soufre et des poussières n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.
Les rejets de poussières sont évalués en continu. Cette évaluation en continu n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004