Arrêté du 27 juin 1990

Article 25

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Lorsque des mesures en continu sont réalisées, l'évaluation des résultats doit faire apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile :
a) Que la valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;
b) Que 97 p. 100 (cas des oxydes de soufre et des poussières) ou 95 p. 100 (cas des oxydes d'azote) des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 p. 100 des valeurs limites d'émission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004

Lorsque des mesures en continu sont réalisées, l'évaluation des résultats doit faire apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile :

a) Que la valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;

b) Que 97 p. 100 (cas des oxydes de soufre et des poussières) ou 95 p. 100 (cas des oxydes d'azote) des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 p. 100 des valeurs limites d'émission.