Arrêté du 27 juin 1990

Article 12

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent article concerne les installations qui n'utilisent normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devraient être équipées d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires afin de respecter les valeurs limites d'émission.
Les arrêtés préfectoraux peuvent prévoir une dérogation à l'obligation de respecter ces valeurs limites dans le cas où une installation doit avoir recours, exceptionnellement et pour une courte période, à l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
L'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées chaque fois que cette situation se produit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004