Abrogé6 novembre 2004
Créé le 19 août 1990
Le présent article concerne les installations qui utilisent normalement un combustible à faible teneur en soufre afin de respecter les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre.
Lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie, une suspension de l'obligation de respecter ces valeurs limites peut lui être accordée à sa demande pour une durée maximale de six mois, sous la forme d'un arrêté complémentaire pris en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'arrêté peut être renouvelé en cas de pénurie persistante.
Lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie, une suspension de l'obligation de respecter ces valeurs limites peut lui être accordée à sa demande pour une durée maximale de six mois, sous la forme d'un arrêté complémentaire pris en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'arrêté peut être renouvelé en cas de pénurie persistante.