Arrêté du 27 juin 1990

Article 14

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990

Le présent article concerne les installations utilisant simultanément plusieurs combustibles.
La valeur limite d'émission prévue aux articles 5 à 7 est déterminée pour chaque polluant par application de la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 19/08/1990 page 10127).
C est la valeur limite d'émission ;
Ci est la valeur limite d'émission pour le combustible i, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation ;
Pi est la puissance thermique fournie par le combustible i.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-27 art. 5 à 7, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au vendredi 5 novembre 2004