Abrogé6 novembre 2004
Créé le 19 août 1990
Le présent article concerne les installations utilisant simultanément plusieurs combustibles.
La valeur limite d'émission prévue aux articles 5 à 7 est déterminée pour chaque polluant par application de la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 19/08/1990 page 10127).
C est la valeur limite d'émission ;
Ci est la valeur limite d'émission pour le combustible i, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation ;
Pi est la puissance thermique fournie par le combustible i.
La valeur limite d'émission prévue aux articles 5 à 7 est déterminée pour chaque polluant par application de la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 19/08/1990 page 10127).
C est la valeur limite d'émission ;
Ci est la valeur limite d'émission pour le combustible i, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation ;
Pi est la puissance thermique fournie par le combustible i.