Abrogé6 novembre 2004
Créé le 19 août 1990
Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7, les installations d'une puissance thermique supérieure ou égale à 400 MW qui brûlent des combustibles solides et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 200 heures sont soumises à une valeur limite de 800 mg/m3 pour les émissions d'oxydes de soufre.