Arrêté du 27 juin 1990

Article 7

Abrogé6 novembre 2004

Créé le 19 août 1990 · En vigueur du 7 mai 1995 au 5 novembre 2004

Les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et les poussières sont définies ci-après :
- Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 07/05/1995 page 7622).
Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes :
  • gaz de pétrole liquéfié : 5 mg/3 m3 ;
  • gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux : 800 mg/m3 ;
  • gaz provenant de la gazéification du charbon : les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides.

- Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalents NO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 18/08/1990 page 10126).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 5 novembre 2004

En vigueur du dimanche 19 août 1990 au samedi 6 mai 1995