Abrogé6 novembre 2004
Créé le 19 août 1990
Lorsqu'une installation fait l'objet d'une extension de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW, les valeurs limites d'émission applicables à la partie étendue sont celles définies à l'article 7, où P est la puissance thermique totale de l'installation après extension.