JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 46

Article 46

En application de l'article 4 du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le ministre chargé des transports peut, jusqu'au 31 décembre 2005, délivrer un agrément provisoire à un réseau de contrôle pour une durée d'un an non renouvelable.

Cet agrément provisoire permet au réseau de demander aux préfets de département l'agrément des installations de contrôle qui lui sont rattachées, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le vendredi 30 octobre 2009

En application de l'article 4 du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le ministre chargé des transports peut, jusqu'au 31 décembre 2005, délivrer un agrément provisoire à un réseau de contrôle pour une durée d'un an non renouvelable.

Cet agrément provisoire permet au réseau de demander aux préfets de département l'agrément des installations de contrôle qui lui sont rattachées, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent arrêté.