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Arrêté du 27 juillet 1988

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la mutualité, et notamment ses articles R. 321-4, R. 322-2, R. 322-3, R. 322-5, R. 324-1 et R. 325-3 ;

Vu l'arrêté du 26 février 1979 relatif au fonctionnement des caisses autonomes mutualistes ;

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité,

Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

En application de l'article R. 321-4 du code de la mutualité, le montant maximum des engagements par risque et par membre participant qu'une caisse autonome peut contracter sans recourir à la réassurance ne peut être supérieur pour chaque risque à :
Deux fois le salaire plafond annuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, ce montant est fixé à quatre fois le plafond susvisé pour les caisses justifiant de plus de 500 000 membres cotisants à la clôture du dernier exercice connu.
De plus, ce montant doit respecter les limites annuelles suivantes fixées, pour les risques énumérés ci-dessous et par membre participant, en pourcentage de la marge de sécurité constituée à la clôture du dernier exercice connu, conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la mutualité :
0,2 p. 100 au plus de la marge pour les risques incapacité de travail, invalidité résultant de la maladie ou opérations comportant le service de prestations au-delà d'un an ;
2 p. 100 au plus de la marge pour les opérations comportant l'engagement d'un capital en cas de décès, à l'exclusion des formules comportant une contre-assurance décès des cotisations versées ou de la provision mathématique ;
0,2 p. 100 au plus de la marge pour les opérations comportant l'engagement du versement d'une rente viagère.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 18 mars 1997 au 4 mai 2002

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité des caisses autonomes mutualistes et des mutuelles, pour les opérations relevant des dispositions des articles R. 324-1 à R. 324-3 du code de la mutualité, sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
Toutefois, il est possible pour une caisse autonome mutualiste ou une mutuelle visée au premier alinéa du présent article d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette caisse ou mutuelle, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 4 mai 2002

Les provisions mathématiques mentionnées à l'article R. 322-2, deuxième alinéa, du code de la mutualité sont évaluées à l'aide de tarifs établis en tenant compte :
1° D'un taux d'intérêt technique qui ne peut excéder celui qui est fixé à l'article 5 du présent arrêté ;
2° Des risques de mortalité calculés :
- soit d'après les tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté :
table TD 88
  • 90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération 1887 à 1993 pour les rentes viagères ;
  • soit d'après les tables établies par la mutuelle et certifiées par un actuaire indépendant de la mutuelle, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
531-1 du présent code.
Pour les contrats de rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer la table TD 88-90 avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
Le calcul des provisions mathématiques susvisées s'applique à :
  • tous les contrats individuels ou collectifs en cours de constitution au 1er janvier 1997 ou liquidés à compter de cette date lorsqu'ils ne garantissent pas un engagement à terme ;
  • tous les contrats individuels ou collectifs souscrits à compter du 1er janvier 1997 lorsqu'ils garantissent un engagement à terme.

Pour les contrats individuels ou collectifs souscrits antérieurement au 1er janvier 1997 et qui garantissent un engagement à terme, les provisions mathématiques sont calculées en tenant compte :
  • du taux d'intérêt garanti lors de la souscription des contrats ;
  • des risques de mortalité calculés d'après les tables dont l'emploi était autorisé lors de la souscription des contrats.

Toutefois, les caisses autonomes devront avoir atteint, d'ici le 1er janvier 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90. Les caisses autonomes devront en outre avoir atteint, d'ici le 1er janvier 2010, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui résultant de l'application des tables de génération 1887 à 1993.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Les provisions pour prestations restant à payer mentionnées à l'article R. 322-2, 3e alinéa, du code de la mutualité sont calculées en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues, y compris, éventuellement, les sommes suffisantes pour régler les dossiers afférents à l'exercice qui n'auraient pu être déclarés à la date de l'inventaire.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Les provisions pour risques en cours mentionnées à l'article R. 322-2, 4e alinéa, du code de la mutualité sont déterminées en tenant compte de la répartition des échéances de cotisations.

Créé le 5 août 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 1997

Pour les contrats à cotisations périodiques et les contrats libellés en unités de compte, quel que soit le mode de versement prévu, les tarifs des caisses autonomes effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal au moins élevé des deux taux suivants : 3,5 p. 100 du capital ou 60 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat français calculé sur une base semestrielle.
Pour les contrats d'assurance vie et épargne à cotisation unique ou à versements non programmés libellés en francs, ce taux peut atteindre 75 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat pour les huit premières années. Au-delà de huit ans, ce taux ne peut dépasser le moins élevé des deux taux définis à l'alinéa précédent. Dans le cas particulier des contrats à versements non programmés, le taux à considérer pour le plafond déterminé ci-dessus est celui en vigueur au moment de chacun des versements.
Pour les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur une base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques.
Pour les opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité et aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité.

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application de l'article 5, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé Taux de référence mensuel.

Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les caisses autonomes mutualistes disposent de trois mois pour opérer cette modification.

Créé le 5 août 1988 · En vigueur depuis le 13 décembre 1997

Le taux d'intérêt minimal garanti mentionné à l'article R. 322-5 du code de la mutualité est constitué du taux d'intérêt technique déterminé à l'article 5 du présent arrêté et d'une participation aux excédents de la caisse autonome. Ce taux d'intérêt minimal est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Le taux d'intérêt minimal garanti peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de la caisse autonome calculés pour les deux derniers exercices. Ce taux ne peut être proposé si la marge de sécurité de l'un des deux derniers exercices est inférieure à 125 p. 100 du ratio réglementaire ;
2° Le taux d'intérêt peut être déterminé sur la base d'un taux de participation garanti correspondant à la répartition d'une partie ou de la totalité des excédents figurant au bilan des opérations correspondantes, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 322-9 du code de la mutualité ;
3° Le taux d'intérêt garanti peut varier annuellement en fonction du taux de référence des premiers livrets de caisse d'épargne français ou d'un taux de référence lié à ceux des marchés monétaires ou financiers pour les placements admis en représentation des provisions techniques des caisses autonomes.
Le taux peut être garanti pour une période maximale de huit ans ; à tout moment la caisse autonome doit justifier que le taux de rendement global des actifs est au moins égal, pour les deux derniers exercices, aux quatre tiers du taux garanti pour la première année.
Dès que cette obligation n'est plus satisfaite, la garantie du taux minimum cesse d'être présentée au public.
4° Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs diminué d'un cinquième est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques afférents à l'ensemble des contrats de la caisse autonome et des participations garanties aux excédents par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
a) Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de la caisse autonome diminué d'un cinquième ;
b) Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une provision spéciale pour aléa financier doit être constituée. Elle est alimentée par une dotation égale à la différence entre les deux évaluations des provisions mathématiques faites ci-dessus. Cette provision est reprise dans les comptes de la caisse autonome à l'inventaire suivant.
Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :
  • des produits de placement nets de charges des caisses autonomes mutualistes figurant sur l'état visé à l'article R. 124-9 du code de la mutualité, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs autorisées par le ministre chargé de la mutualité en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la comptabilité des organismes mutualistes ;
  • au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
  • aux contrats libellés en unités de compte ;
  • aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité, qui ont pour objet l'acquisition ou la jouissance des droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis, dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants et qui sont mises en oeuvre sur la base d'un règlement particulier ;
  • aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Les allocations et les capitaux prévus aux articles L. 321-1 et R. 324-1 du code de la mutualité ne peuvent pas excéder un montant égal à 50 p. 100 du salaire plafond mensuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Les indemnités journalières mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la mutualité ne doivent pas dépasser 10 p. 100 de l'ensemble des prestations effectivement à la charge de la mutuelle au cours du dernier exercice connu.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Les provisions pour risques en cours mentionnées à l'article R. 324-3 du code de la mutualité sont déterminées en tenant compte de la répartition des échéances de cotisations.
Les provisions pour prestations restant à payer mentionnées à l'article R. 324-3 du code de la mutualité sont calculées en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues, y compris, éventuellement, les sommes suffisantes pour régler les dossiers afférents à l'exercice qui n'auraient pu être déclarés à la date de l'inventaire.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

La pénalité mentionnée à l'article R. 325-3 du code de la mutualité ne peut pas excéder 5 p. 100 des provisions mathématiques.
Cette pénalité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Sont abrogés :
L'arrêté du 31 mars 1948 modifié fixant les limites minima et maxima des engagements que les caisses autonomes mutualistes peuvent contracter ;
L'arrêté du 19 octobre 1970 modifié relatif aux tables de mortalité que peuvent employer les caisses autonomes mutualistes ;
Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, ainsi que les articles 6 (deuxième alinéa) et 17 (paragraphe 1er, 1°, troisième alinéa) de l'arrêté du 26 février 1979 relatif au fonctionnement des caisses autonomes mutualistes ;
L'arrêté du 21 février 1984 fixant le montant maximum des allocations que les groupements mutualistes peuvent attribuer en cas de vieillesse, invalidité et décès à l'aide de leurs fonds disponibles.

Créé le 5 août 1988

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

En vigueur depuis le vendredi 5 août 1988

Arrêté du 27 juillet 1988
Article 1
Article 1 bis
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12