Arrêté du 27 juillet 1988

Article 10

Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

La pénalité mentionnée à l'article R. 325-3 du code de la mutualité ne peut pas excéder 5 p. 100 des provisions mathématiques.
Cette pénalité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 5 août 1988 au samedi 4 mai 2002