Arrêté du 27 juillet 1988

Article 4

Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Les provisions pour risques en cours mentionnées à l'article R. 322-2, 4e alinéa, du code de la mutualité sont déterminées en tenant compte de la répartition des échéances de cotisations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 5 août 1988 au samedi 4 mai 2002