Arrêté du 27 juillet 1988

Article 11

Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Sont abrogés :
L'arrêté du 31 mars 1948 modifié fixant les limites minima et maxima des engagements que les caisses autonomes mutualistes peuvent contracter ;
L'arrêté du 19 octobre 1970 modifié relatif aux tables de mortalité que peuvent employer les caisses autonomes mutualistes ;
Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, ainsi que les articles 6 (deuxième alinéa) et 17 (paragraphe 1er, 1°, troisième alinéa) de l'arrêté du 26 février 1979 relatif au fonctionnement des caisses autonomes mutualistes ;
L'arrêté du 21 février 1984 fixant le montant maximum des allocations que les groupements mutualistes peuvent attribuer en cas de vieillesse, invalidité et décès à l'aide de leurs fonds disponibles.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1948-03-31 (abrogé) Arrêté 1970-10-19 (abrogé) Arrêté 1979-02-26 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 6 (2ème alinéa), art. 17 (par. 1 3ème alinéa) (abrogé) Arrêté 1984-02-21 (abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 5 août 1988 au samedi 4 mai 2002