Arrêté du 27 juillet 1988

Article 2

Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 4 mai 2002

Les provisions mathématiques mentionnées à l'article R. 322-2, deuxième alinéa, du code de la mutualité sont évaluées à l'aide de tarifs établis en tenant compte :
1° D'un taux d'intérêt technique qui ne peut excéder celui qui est fixé à l'article 5 du présent arrêté ;
2° Des risques de mortalité calculés :
- soit d'après les tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté :
table TD 88
  • 90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération 1887 à 1993 pour les rentes viagères ;
  • soit d'après les tables établies par la mutuelle et certifiées par un actuaire indépendant de la mutuelle, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
531-1 du présent code.
Pour les contrats de rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer la table TD 88-90 avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
Le calcul des provisions mathématiques susvisées s'applique à :
  • tous les contrats individuels ou collectifs en cours de constitution au 1er janvier 1997 ou liquidés à compter de cette date lorsqu'ils ne garantissent pas un engagement à terme ;
  • tous les contrats individuels ou collectifs souscrits à compter du 1er janvier 1997 lorsqu'ils garantissent un engagement à terme.

Pour les contrats individuels ou collectifs souscrits antérieurement au 1er janvier 1997 et qui garantissent un engagement à terme, les provisions mathématiques sont calculées en tenant compte :
  • du taux d'intérêt garanti lors de la souscription des contrats ;
  • des risques de mortalité calculés d'après les tables dont l'emploi était autorisé lors de la souscription des contrats.

Toutefois, les caisses autonomes devront avoir atteint, d'ici le 1er janvier 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90. Les caisses autonomes devront en outre avoir atteint, d'ici le 1er janvier 2010, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui résultant de l'application des tables de génération 1887 à 1993.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 4 mai 2002

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996

En vigueur du vendredi 5 août 1988 au samedi 31 décembre 1994