Arrêté du 27 juillet 1988

Article 1

Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

En application de l'article R. 321-4 du code de la mutualité, le montant maximum des engagements par risque et par membre participant qu'une caisse autonome peut contracter sans recourir à la réassurance ne peut être supérieur pour chaque risque à :
Deux fois le salaire plafond annuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, ce montant est fixé à quatre fois le plafond susvisé pour les caisses justifiant de plus de 500 000 membres cotisants à la clôture du dernier exercice connu.
De plus, ce montant doit respecter les limites annuelles suivantes fixées, pour les risques énumérés ci-dessous et par membre participant, en pourcentage de la marge de sécurité constituée à la clôture du dernier exercice connu, conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la mutualité :
0,2 p. 100 au plus de la marge pour les risques incapacité de travail, invalidité résultant de la maladie ou opérations comportant le service de prestations au-delà d'un an ;
2 p. 100 au plus de la marge pour les opérations comportant l'engagement d'un capital en cas de décès, à l'exclusion des formules comportant une contre-assurance décès des cotisations versées ou de la provision mathématique ;
0,2 p. 100 au plus de la marge pour les opérations comportant l'engagement du versement d'une rente viagère.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 5 août 1988 au samedi 4 mai 2002