Arrêté du 27 juillet 1988

Article 8

Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Les indemnités journalières mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la mutualité ne doivent pas dépasser 10 p. 100 de l'ensemble des prestations effectivement à la charge de la mutuelle au cours du dernier exercice connu.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 5 août 1988 au samedi 4 mai 2002