Abrogé5 mai 2002
Créé le 5 août 1988
Les provisions pour prestations restant à payer mentionnées à l'article R. 322-2, 3e alinéa, du code de la mutualité sont calculées en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues, y compris, éventuellement, les sommes suffisantes pour régler les dossiers afférents à l'exercice qui n'auraient pu être déclarés à la date de l'inventaire.