Abrogé5 mai 2002
Créé le 5 août 1988
Les allocations et les capitaux prévus aux articles L. 321-1 et R. 324-1 du code de la mutualité ne peuvent pas excéder un montant égal à 50 p. 100 du salaire plafond mensuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.