Arrêté du 27 juillet 1988

Article 7

Abrogé5 mai 2002

Créé le 5 août 1988

Les allocations et les capitaux prévus aux articles L. 321-1 et R. 324-1 du code de la mutualité ne peuvent pas excéder un montant égal à 50 p. 100 du salaire plafond mensuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 5 août 1988 au samedi 4 mai 2002