La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 décembre 2010,
Arrêtent :
Article 1
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Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion et l'explosion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Article 2
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L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
- Nombre et type de générateurs ;
- Puissance électrique maximale installée ;
- Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
- Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
- Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
- Point de livraison ;
- Tension de livraison ;
- Quantité d'énergie à la sortie de la chaudière estimée en moyenne annuelle, quantité d'énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle et quantité d'énergie primaire en PCI estimée en moyenne annuelle.
Article 3
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Une demande de contrat d'achat doit être déposée par le producteur auprès de l'acheteur concerné. Celle-ci est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, la copie d'un document émis par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée sur lequel figure la date de demande complète de raccordement ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté. Les tarifs applicables à l'énergie fournie par l'installation objet de la demande sont ceux définis en annexe du présent arrêté indexés par application du coefficient K défini ci-dessous.
La valeur de K applicable à l'installation est calculée par application de la fonction suivante :
K = 0,5 ICHTrev - TS1/ICHTrev - TS0 + 0,5 FM0ABE0000/FM0ABE00000
formule dans laquelle :
1° ICHTrev ― TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
3° ICHTrev ― TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.
La valeur de K applicable aux installations déjà raccordées ou ayant déjà déposé une demande complète de raccordement au 1er janvier 2011 est égale à 1.
Une demande de raccordement est considérée comme étant complète lorsqu'elle contient les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée.
Article 4
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Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat d'achat, les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (chaudières, moteurs, turbines, alternateur) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.
Article 5
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Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20―N)/20 si N est inférieur à vingt ans ;
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à vingt ans,
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Article 6
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Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,3 + 0,3 ICHTrev - TS1/ICHTrev - TS0 + 0,4 FM0ABE0000/FM0ABE00000
formule dans laquelle :
1° ICHTrev ― TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix de production de l'industrie (prix départ usine) pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
Article 7
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Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2011.
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
S. Martin
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie