Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000

Article 2

Créé le 9 décembre 2000 · En vigueur du 6 septembre 2007 au 31 décembre 2015

Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :
1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ;
2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie mécanique du vent, implantées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;
3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil ;
4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 6 septembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi

1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12

2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie mécanique du vent, implantées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;

3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12

4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12

5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12

6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12

En vigueur du samedi 9 décembre 2000 au mercredi 5 septembre 2007

Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :

1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ;

2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie mécanique du vent ;

3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil ;

4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;

5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;

6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines.