Arrêté du 27 janvier 2004

TITRE Ier : NIVEAUX DE COMPÉTENCE

Abrogé1 janvier 2018
Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 janvier 2004 · En vigueur du 25 octobre 2009 au 31 décembre 2017

En application de l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile sont les suivants :

I. - Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord :

- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

- niveau 2 : pilote bombardier d'eau confirmé ;

- niveau 3 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

- niveaux 4, 5 et 6 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté.

b) Pour les pilotes d'avions de classe B : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote :

- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

- niveau 2 : pilote bombardier d'eau.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt :

- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

- niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

- niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

- niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté.

d) Pour les pilotes d'avions de classe H telle que définie à l'article 25 du décret du 27 janvier 2004 susvisé :

- niveaux 3, 4, 5 et 6 : copilote.

e) Pour les pilotes d'avions de classe D : pilote sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau :

- niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;

- niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;

- niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté.

II. Abrogé.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

I.-Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A :

-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;

-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;

-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.

Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.

b) Pour les pilotes d'avions de classe B :

-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C :

-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;

-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;

-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.

d) Pour les pilotes d'avions de classe H :

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;

-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.

e) Pour les pilotes d'avions de classe D :

-reclassement au niveau détenu précédemment : les pilotes de classe C recrutés en classe D, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu en classe C, avec conservation de l'ancienneté acquise en classe C dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur ;
-niveau 2 : les pilotes de classe B recrutés en classe D sont reclassés au niveau 2 de la classe D ;

-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;

-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.

II.- Abrogé.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 janvier 2004 · En vigueur du 25 octobre 2009 au 31 décembre 2017

La nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique est la suivante :

I. - Pour les pilotes d'avions :

Les qualifications de type prévues à l'article 2 ci-dessus correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la DGAC.

Les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 2 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

Le certificat d'aptitude prévu à l'article 2 ci-dessus est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre chargé de l'intérieur.

II. - Abrogé.

Créé le 31 mai 2005

En application des a bis et d de l'article 17 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 modifié susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :
En cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
En cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2017

TITRE Ier : NIVEAUX DE COMPÉTENCE
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis