Arrêté du 27 janvier 2004

Article 3

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 janvier 2004 · En vigueur du 25 octobre 2009 au 31 décembre 2017

La nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique est la suivante :

I. - Pour les pilotes d'avions :

Les qualifications de type prévues à l'article 2 ci-dessus correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la DGAC.

Les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 2 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

Le certificat d'aptitude prévu à l'article 2 ci-dessus est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre chargé de l'intérieur.

II. - Abrogé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2018art. 16

En vigueur du dimanche 25 octobre 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 22 octobre 2009art. 5

La nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux

I. - Pour les pilotes d'avions :

Les qualifications de type prévues à l'

article 2 ci-dessus correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la DGAC.

Les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de

article 2 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

Le certificat d'aptitude prévu à l'

article 2 ci-dessus est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre chargé de l'intérieur.

II. -

Abrogé.

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au samedi 24 octobre 2009

La nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux

I. - Pour les pilotes d'avions :

Les qualifications de type prévues à l'

article 2

ci-dessus correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la DGAC.

Les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de

article 2

ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de

Le certificat d'aptitude prévu à l'

article 2

ci-dessus est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de

II. - Pour les mécaniciens navigants :

La qualification de bombardement d'eau prévue à l'

article 2

ci-dessus est définie dans les consignes permanentes d'entraînement et de

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au lundi 30 mai 2005

La nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique est la suivante :

I. - Pour les pilotes d'avions :

Les qualifications de type prévues à l'

article 2

ci-dessus correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et notamment CL 415, Tracker, Fokker, Beechcraft 200 et sont délivrées par la DGAC.

Les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'

article 2

ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

Le certificat d'aptitude prévu à l'

article 2

ci-dessus est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre chargé de l'intérieur.

II. - Pour les mécaniciens navigants :

La qualification de bombardement d'eau prévue à l'

article 2

ci-dessus est définie dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivrée par le ministre chargé de l'intérieur.