Arrêté du 27 janvier 2004

Article 2

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

I.-Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A :

-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;

-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;

-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.

Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.

b) Pour les pilotes d'avions de classe B :

-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C :

-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;

-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;

-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.

d) Pour les pilotes d'avions de classe H :

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;

-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.

e) Pour les pilotes d'avions de classe D :

-reclassement au niveau détenu précédemment : les pilotes de classe C recrutés en classe D, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu en classe C, avec conservation de l'ancienneté acquise en classe C dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur ;
-niveau 2 : les pilotes de classe B recrutés en classe D sont reclassés au niveau 2 de la classe D ;

-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;

-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.

II.- Abrogé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2018art. 16

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 19 juillet 2016art. 1

Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les

I.-Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A :

\-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article

\-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder

\-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder

\-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder

\-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder

\-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder

Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément

b) Pour les pilotes d'avions de classe B :

\-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article

\-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder

c) Pour les pilotes d'avions de classe C :

\-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article

\-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder

\-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder

\-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder

\-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder

\-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder

d) Pour les pilotes d'avions de classe H :

\-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder

\-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder

\-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder

e) Pour les pilotes d'avions de classe D :

\-reclassement au niveau détenu précédemment: les pilotes de classe C recrutés en classe D, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu en classe C, avec conservation de l'ancienneté acquise en classe C dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur ; \-niveau 2 : les pilotes de classe B recrutés en classe D sont reclassés au niveau 2 de la classe D ;

\-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder

\-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder

\-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder

\-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder

II.- Abrogé.

En vigueur du dimanche 25 octobre 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 22 octobre 2009art. 3Arrêté du 22 octobre 2009art. 4

Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les

I.-Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A :

\-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

\-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'

article 3 ci

-après ;

\-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.

\-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

\-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;

\-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.

Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément

article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé,sont reclassés au niveau 2 de la classe A.

b) Pour les pilotes d'avions de classe B :

\-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

\-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'

article 3 ci-après.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C :

\-niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

\-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'

article 3 ci

-après ;

\-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

\-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

\-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;

\-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.

d) Pour les pilotes d'avions de classe H :

\-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;

\-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;

\-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.

e)Pour les pilotes d'avions de classe D:

\-niveau 2 : les pilotes de classe B ou Crecrutés en classe D, conformément à l'

article 7 du décret du 27 janvier 004 susvisé,sont reclassés au niveau 2 de la classe D;

\-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;

\-niveau 4 : les pilotesde niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;

\-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;

\-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.

II.- Abrogé.

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au samedi 24 octobre 2009

Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les

I. - Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A :

\- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

sont classés au niveau 1 ;

\- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que

article 3

ci

après ;

niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder

niveau

4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder

niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder

Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément

article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.

b) Pour les pilotes d'avions de classe B :

\- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

sont classés au niveau 1 ;

\- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que

article 3

ci-après.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C :

\- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

sont classés au niveau 1 ;

\- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que

article 3

ci

après ;

niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder

niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder

niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder

niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder

d) Pour les pilotes d'avions de classe H :

niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder

niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder

niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder

II. - Pour les mécaniciens navigants :

\- niveau 1 : les mécaniciens navigants recrutés conformément à

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

sont classés au niveau 1 ;

\- niveau 2 : les mécaniciens navigants de niveau 1

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

.

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au lundi 30 mai 2005

Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

I. - Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A :

- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'

article 3

ci

après ;

niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.

Pour être maintenus à titre définitif au niveau 3, les pilotes doivent être titulaires du certificat d'aptitude tel que défini à l'

article 3

ci-après, au terme en principe de deux années d'exercice. A défaut, les dispositions de l'

article 8 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

s'appliquent et les intéressés sont reclassés au niveau 2 de la classe C :

niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;

niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.

Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément à l'

article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.

b) Pour les pilotes d'avions de classe B :

- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'

article 3

ci-après.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C :

- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'

article 3

ci

après ;

niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;

niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.

d) Pour les pilotes d'avions de classe H :

niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;

niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;

niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.

II. - Pour les mécaniciens navigants :

- niveau 1 : les mécaniciens navigants recrutés conformément à l'

article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les mécaniciens navigants de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'

article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé

.