JORF n°0054 du 4 mars 2023

Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détection et gestion des infections salmonelliques dans les troupeaux

Résumé Si une salmonelle est trouvée, le troupeau est considéré infecté et peut être surveillé.

Tout résultat d'analyse d'un laboratoire agréé ou reconnu portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage à l'exception du parcours d'un troupeau de volailles y compris sur des volailles vivantes ou mortes, identifiant la présence d'une salmonelle du groupe 1 établit une infection salmonellique du troupeau.
En fonction des liens épidémiologiques, du niveau de biosécurité de l'établissement ou de ses antécédents, les autres troupeaux présents dans l'établissement peuvent être déclarés infectés.
S'il existe un doute sérieux de contamination du prélèvement lors de sa réalisation, de son transport ou de son analyse, le troupeau dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée peut-être placé sous arrêté de mise sous surveillance.
Selon le cas, le préleveur, le transporteur ou le laboratoire apporte des éléments probants expliquant la contamination des prélèvements. Le préfet, s'il estime les éléments recevables et le contexte épidémiologique de l'établissement favorable, peut faire procéder dans les plus brefs délais à deux séries de prélèvements et d'analyses définis à l'annexe III dans les troupeaux détectés positifs et dans les troupeaux fortement suspectés du fait de liens épidémiologiques étroits. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella et sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du troupeau.

Article 15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas d'infection d'un troupeau de volailles

Résumé Si un troupeau de volailles est infecté, le préfet prend des mesures pour isoler, nettoyer et parfois détruire le troupeau.

En cas d'infection d'un troupeau de volailles, les actions suivantes doivent être menées :
I. - Le préfet peut prendre un arrêté de déclaration d'infection sur le troupeau infecté qui entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
I. a) Dans l'établissement détenant les volailles :

  1. Inscription du résultat des analyses établissant l'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;
  2. Interdiction de sortie de l'établissement des volailles du troupeau infecté et des œufs qui en sont issus ;
  3. Interdiction de mettre en place des troupeaux de volailles de rente en filière œufs de consommation dans l'ensemble des lieux d'élevage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection. Le préfet peut déroger à ce point s'il estime que l'organisation et le fonctionnement de l'établissement permettent de définir des unités épidémiologiques distinctes et de prévenir le risque de contamination des troupeaux mis en place ;
  4. Réalisation des prélèvements et des analyses nécessaires au diagnostic ou aux investigations épidémiologiques. A ce titre, les autres troupeaux de volailles visés par l'arrêté présents sur le site de l'établissement font l'objet dans les plus brefs délais de deux séries de prélèvements officiels et d'analyses conformément à l'annexe III. En fonction des liens épidémiologiques avec le troupeau infecté, du niveau de biosécurité de l'établissement et de ses antécédents, les troupeaux peuvent être placés sous surveillance selon les modalités prévues à l'article 20 du présent arrêté. Les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau infecté sont prélevés selon les modalités prévus à l'annexe III du présent arrêté ;
  5. Mise en place de mesure de biosécurité au sein de l'établissement visant à limiter la diffusion des salmonelles au sein et en dehors de l'établissement. Les roues, les bas de caisses et le hayon des véhicules de transport ainsi que le matériel de manutention sortant de l'établissement et ayant circulé dans la zone professionnelle ou d'élevage devront être désinfectés conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
  6. Dans le cas où un centre d'emballage d'œufs conditionnant les œufs d'autres troupeaux est présent sur le site de l'établissement :

- mise en place de mesures de biosécurité permettant d'éviter la contamination du centre d'emballage par le troupeau infecté ;
- réalisation d'une série d'autocontrôle permettant de s'assurer de l'absence de contamination du centre d'emballage par une salmonelle du groupe 1 ;

  1. Elimination ou abattage hygiénique des troupeaux de volailles de reproduction et des troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus dans un délai fixé par le préfet ;
  2. Par dérogation au point 2, le propriétaire ou détenteur du troupeau déclaré infecté désirant l'éliminer par abattage hygiénique dans un abattoir agréé demande un laissez-passer au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, pour l'expédition sans rupture de charge vers cet abattoir. L'abattage du troupeau infecté peut être réalisé dans l'établissement d'abattage non agréé présent sur le site de l'établissement.
    L'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté est conditionné à :

- l'autorisation préalable du vétérinaire officiel de l'abattoir pour recevoir le troupeau infecté ;
- la mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses indiquant l'infection du troupeau. La copie des bordereaux des résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, est annexée au document précité ;
- la visite par le vétérinaire officiel du troupeau concerné sur le site de l'établissement 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire officiel effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et sur demande, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel ;
- le cas échéant, sur demande du préfet où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté ou sur demande du vétérinaire officiel de l'abattoir, la réalisation d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire ou détenteur du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;

  1. Destruction des œufs à couver produits par le troupeau infecté dans tout lieu de stockage ou tout lieu d'incubation ;
  2. Par dérogation au point 2 et 9 et jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire ou détenteur du troupeau peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, pour l'expédition des œufs de consommation ou des œufs à couver aptes à la consommation humaine produits par le troupeau déclaré infecté vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant la mise sur le marché de ces produits dérivés, un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 susvisé et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pas pénétrer dans les centres d'emballage. Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage dans l'établissement et à l'expédition des œufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits. Le véhicule servant à l'acheminement des œufs produits par le troupeau infecté ne constitue pas une source de contamination pour d'autres élevages ;
  3. Les autres troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation présents sur le site feront l'objet d'un dépistage obligatoire selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté, toutes les quatre semaines. Le dernier dépistage aura lieu deux semaines après la levée de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection du troupeau infecté ;
  4. Retrait ou rappel des œufs de consommation produits conformément aux dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté ;
  5. Destruction de l'aliment stocké sur le site de l'établissement et distribué au troupeau contaminé ;
  6. Après élimination des volailles, dans un délai fixé par le préfet, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès, du matériel d'élevage des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs. Ce nettoyage et désinfection est suivi d'un vide sanitaire, réalisé conformément à l'article 18 du présent arrêté ;
  7. Elimination des lisiers et des effluents de l'établissement respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire des autres établissements réalisées conformément à l'article 18 du présent arrêté.
    I. b) Dans les couvoirs ayant reçu des œufs à couver en provenance d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté ou dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée :
  8. Destruction des œufs à couver provenant du troupeau infecté conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
  9. Fourniture de la liste des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux reproducteurs infectés ou des troupeaux susceptibles d'avoir été contaminés. La traçabilité des œufs à couver, issus des troupeaux infectés et des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux reproducteurs infectés ou des troupeaux susceptibles d'avoir été contaminés devra être fournies dans les plus bref délais ;
  10. Mise en place d'un nettoyage-désinfection renforcé des locaux et des équipements et contrôle visuel et bactériologique permettant de valider l'efficacité du nettoyage et désinfection dès connaissance de l'alerte ;
  11. Mise en place d'un protocole d'analyses et de dépistages renforcés permettant de s'assurer de l'absence de contamination des poussins livrés et d'absence de salmonelles du groupe 1 dans les locaux du couvoir, incluant un dépistage à l'élevage et la mise en analyse des doubles de fonds de boites de livraison des poussins d'un jour.
    II. - Le propriétaire ou détenteur du troupeau infecté informe immédiatement le centre d'emballage agréé, le fabriquant d'ovoproduits, le couvoir ou les autres établissements collectant les œufs de son établissement, les établissements susceptibles d'avoir reçu des volailles infectées et ses fournisseurs et l'ensemble des intervenants susceptibles de véhiculer les salmonelles vers d'autres sites sensibles. Ces intervenants et le propriétaire du troupeau infecté doivent mettre en place des mesures visant à empêcher la dissémination des salmonelles.
    III. - Le préfet réalise une inspection relative à la biosécurité et le cas échéant à la charte sanitaire permettant, entre autres, d'évaluer le risque de diffusion de l'infection dans et en dehors de l'établissement. Il diligente des investigations épidémiologiques destinées à identifier les liens de l'établissement avec l'amont et l'aval de la filière et les origines possibles de la contamination. Le préfet peut mandater un vétérinaire pour la réalisation de cette enquête ainsi que la réalisation de prélèvements en lien avec cette enquête.
    En fonction du résultat des investigations épidémiologiques, le préfet peut ordonner des mesures particulières de biosécurité dans les établissements susceptibles d'être à l'origine de la contamination et également vis-à-vis des établissements exposés à un risque de diffusion à partir du foyer identifié. Les investigations épidémiologiques menées peuvent conduire le préfet à placer sous arrêté de mise sous surveillance les troupeaux en lien épidémiologique avec le troupeau infecté.
    IV. - La mise en évidence par le laboratoire d'analyse du sérotype Salmonella Kentucky lors du dépistage est systématiquement complétée par la recherche de son profil d'antibiorésistance effectuée par le laboratoire national de référence en charge de la résistance anti-microbienne.
    V. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé :

- après élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;
- et correction des non conformités aux règles de biosécurité identifiées dans l'établissement lors des investigations épidémiologiques.

Article 16

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Mesures en cas d'infection d'un troupeau par des salmonelles

Résumé Si un troupeau est infecté par des salmonelles, tous les œufs produits dans les 28 jours précédant la découverte de l'infection doivent être retirés du marché.

I. - En cas d'isolement d'une salmonelle du groupe 1 sur des œufs issus d'un prélèvement sur le troupeau infecté, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection.
II. - Il est procédé au retrait et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection dans les cas suivants :

- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur un malade atteint de salmonellose ayant consommé les œufs ou produit contenant des œufs issus du troupeau infecté ;
- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou des produits contenant des œufs issus du troupeau infecté consommé par un malade atteint de salmonellose ;
- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou produits contenant des œufs issus du troupeau infecté et sur des œufs du troupeau infecté prélevé à l'élevage.

Article 17

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Mesures à prendre en cas d'abattage hygiénique d'un troupeau infecté

Résumé En cas d'infection, les volailles sont abattues et traitées pour éviter la contamination.

En cas d'abattage hygiénique d'un troupeau déclaré infecté dans un abattoir agréé selon les dispositions de l'article 15, les mesures suivantes s'appliquent :
I. - Sauf dispositions contraires liées à des mesures de restriction de police sanitaire, les volailles soumises à abattage hygiénique sont abattues en fin de chaîne d'abattage. A défaut, les locaux et équipements d'abattage et d'habillage sont nettoyés et désinfectés avant l'abattage d'autres troupeaux.
Des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination d'origine fécale des carcasses.
Les caisses et les camions font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, contrôlés visuellement, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.
II. - Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches y compris le cœur sont revêtues de la marque d'identification communautaire conformément à la section I de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé ;
III. - Le foie et le gésier sont destinés à la valorisation en tant que sous-produits animaux de catégorie 3 selon la définition du règlement 1069/2009 susvisé avec traitement thermique approprié en établissement agréé au titre du règlement précité. Les autres sous-produits issus de ces volailles font l'objet des mêmes mesures que celles correspondant à leur catégorisation conformément au règlement 1069/2009 susvisé.
IV. - Les mesures I à III du présent article s'appliquent à l'abattage des troupeaux dont le statut vis-à-vis des salmonelles n'est pas connu, ou dont les résultats des prélèvements ne sont plus valides.
Lorsque, à la suite de prélèvements réalisés dans le cadre d'autocontrôles ou à titre officiel, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérotypes) d'un troupeau est mise en évidence, les viandes fraîches et le cœur obtenus à partir des carcasses du troupeau abattu sont destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant vis-à-vis des salmonelles.

Article 18

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Procédures de nettoyage et désinfection des élevages en cas d'infection

Résumé Quand un troupeau est malade, il faut bien nettoyer et désinfecter les lieux rapidement et correctement pour éviter que la maladie ne se répande.

Les opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 15 du présent arrêté sont effectuées sous contrôle du préfet. Elles sont engagées dès l'élimination du troupeau, et au plus tard dans un délai de six semaines après celle-ci.
Les lisiers du troupeau infecté sont retirés du lieux d'hébergement et bâchés, ou à défaut stockés à l'abri de la faune sauvage et des intempéries, avant les opérations de nettoyage et désinfection, de telle sorte qu'ils ne puissent constituer une source de contamination pour les installations et matériels de l'établissement. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du lisier sont décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage du lisier et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour la santé publique vétérinaire et l'environnement. Les eaux de nettoyage sont évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées et dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Lorsqu'elles sont dirigées vers un dispositif de stockage, provisoire ou non, celui-ci est vidé et désinfecté à l'issue du chantier de nettoyage et de désinfection. Le nettoyage et la désinfection des lieux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, établi avant la mise en œuvre du chantier et approuvé par le vétérinaire mandaté, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole prend également en compte la lutte contre les animaux nuisibles, notamment les insectes et les acariens indésirables, la protection contre l'intrusion des animaux domestiques ainsi que la décontamination des abords.
La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage, notamment les chaînes d'alimentation, silos et bacs réservoirs d'eau, permet un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
L'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection est validée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis de tout sérotype de Salmonella, avant le repeuplement des locaux. Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires pour valider le résultat de la décontamination, leur coût est à la charge du propriétaire ou détenteur des volailles.