JORF n°0054 du 4 mars 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé Cet arrêté concerne les élevages de dindes et poulets pour la consommation mais pas les petits élevages familiaux.

Cet arrêté s'applique aux établissements détenant des volailles des espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale et aux couvoirs.
Il ne s'applique pas aux élevages familiaux dont les produits sont destinés à la consommation domestique privée.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé L'article explique les mots importants du texte pour éviter les confusions.

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par :
a) Volailles de reproduction : les volailles des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ;
b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles de reproduction et destinés à être incubés ;
c) Œufs de consommation : les œufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits ;
d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'œufs de consommation ;
e) Poussins d'un jour : toutes les volailles des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo ;
g) Troupeau : tout ensemble de volailles de même statut sanitaire, détenues dans un même lieu d'élevage et constituant une même unité épidémiologique ;
h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;
i) Propriétaire ou détenteur : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
j) Charte sanitaire : autorisation délivrée par le préfet aux propriétaires de troupeaux de volailles qui respectent les conditions d'aménagement et de fonctionnement décrits dans les arrêtés du 26 février 2008, du 18 décembre 2009 et du 22 décembre 2009 susvisés ;
k) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production, soit par abattage hygiénique, soit par euthanasie sur le site de l'établissement ;
l) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées à des fins de consommation humaine ;
m) Lieux d'élevage : les lieux d'hébergement, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation, les parcours et les volières où les volailles peuvent circuler ou séjourner ;
n) Paire de chaussettes ou pédichiffonnette : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins 3 minutes et passé sur la longueur totale du lieux d'hébergement pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, puis replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
o) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
p) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ;
q) Salmonelles du groupe 1 ou 2 : les salmonelles mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 3 mai 2022 susvisé ;
r) Salmonella Typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4, [5],12 : i : 1,2 ou l'un des variants de formules 1,4, [5], 12 : i : - ou 1,4, [5],12 : - : 1,2 ou 1,4, [5],12 : - : - ;
s) Absence de pousse : constat par le laboratoire d'absence de colonie et/ou de culture, après ensemencement sur milieu sélectif de prélèvements réalisés conformément au présent arrêté et analysés par un laboratoire agréé ou reconnu selon l'annexe II du présent arrêté. Le constat par le laboratoire d'absence de colonie pour le cas particulier des prélèvements réalisés après le nettoyage et désinfection réalisé après le départ des volailles est considéré comme normal ;
t) Produits interférents : produits susceptibles d'interférer dans le dépistage des salmonelles et pouvant être à l'origine d'absences de pousse tels les antibiotiques, les flores de barrières utilisées dans l'aliment ou l'environnement, les produits nettoyants ou désinfectants et les produits de traitements des litières ;
u) Unités de production : toute partie d'un établissement qui se trouve complètement indépendante au regard de sa localisation et de ses activités routinières de gestion des volailles ;
v) Lisier : tout excrément ou urine des volailles, avec ou sans litière.

Article 3

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Désignation d'un vétérinaire sanitaire pour les opérations de prophylaxie des volailles

Résumé Les propriétaires de volailles et les responsables de couvoirs doivent choisir un vétérinaire pour suivre les règles de prévention.

Le détenteur d'un troupeau de volailles et le responsable du couvoir désignent un vétérinaire sanitaire en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie définies dans le présent arrêté.
Les propriétaires ou détenteurs de troupeaux ainsi que les responsables de couvoirs ou leurs représentants prennent sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.

Article 4

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Conditions de déclaration et traçabilité des troupeaux de volailles et d'œufs

Résumé Il faut déclarer et tracer les mouvements des volailles et des œufs.

Les conditions de déclaration d'activité, de mise en place et de sortie des troupeaux ainsi que les éléments de traçabilité interne permettant de retracer les mouvements de volailles et d'œufs sont précisés dans l'annexe IV.