JORF n°0054 du 4 mars 2023

Titre 3 : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des attestations de formation par le directeur général de l'ENSM

Résumé Les élèves reçoivent des attestations de formation s'ils réussissent leurs cours, et ils sont informés des démarches pour obtenir des diplômes.

1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.

A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 7 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès ;

2° A l'issue de chaque année universitaire, le directeur général de l'ENSM délivre à chaque élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement obtenues ;

3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 12 de l'article 7 et à l'article 9 conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;

4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des ECTS suite à la validation d'un semestre

Résumé Un semestre réussi donne des crédits ECTS en fonction du travail fait.

Lorsqu'un semestre est validé, les ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) sont attribués à l'élève.
L'affectation des ECTS octroyés est basée sur le volume de travail que l'élève doit fournir pour valider ses acquis et est précisée dans le règlement des études de l'ENSM.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des diplômes et certifications maritimes

Résumé Pour obtenir certains diplômes et certifications maritimes, il faut remplir des conditions spécifiques, comme parler anglais à un certain niveau et avoir des validations administratives.

1° Le DEO1MM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

  1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 15 pour le cycle de formation comprenant les semestres S1 à S7, par le directeur général de l'ENSM ; et

  2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Cette attestation doit dater de moins de deux ans ;

2° Le DESMM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

  1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 15 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S8 à S11, par le directeur général de l'ENSM ;

  2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Cette attestation doit dater de moins de deux ans ;

3° Les certificats mentionnés aux articles 7 et 9 sont délivrés conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chacun des certificats ;

4° Le titre d'ingénieur diplômé de l'ENSM est délivré aux titulaires du DESMM, ainsi qu'aux élèves empêchés d'obtenir le DESMM pour inaptitude médicale, sous réserve de la validation des critères définis par la commission des titres d'ingénieur ingénieurs (CTI).