JORF n°0054 du 4 mars 2023

Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépistage des infections à Salmonella pour certains troupeaux de volailles

Résumé Les éleveurs de certaines volailles doivent faire des tests pour la salmonelle.

Les propriétaires ou détenteurs des troupeaux sont tenus de soumettre à un dépistage obligatoire des infections à salmonelles du groupe 1 et 2, selon les modalités décrites en annexe I, leurs troupeaux suivants :

- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;
- tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
- tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.

Les responsables de couvoir mettent en œuvre une surveillance de l'état sanitaire de leur établissement selon les modalités décrites à l'annexe I.

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements obligatoires pour le dépistage de Salmonella

Résumé Le vétérinaire ou une personne qu'il contrôle prend des échantillons pour détecter la Salmonella et suit des règles précises pour le faire.

Les prélèvements obligatoires sont effectués par le vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté ou peuvent être délégués à une personne sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire et sous sa supervision.
Il s'assure alors de la compétence technique du ou des délégataires, de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté et de leur sensibilisation à l'existence de produits ou procédés susceptibles de fausser le résultat du dépistage.
Le vétérinaire sanitaire contrôle que les prélèvements ont été réalisés par son ou ses délégataires, et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté. Il s'assure à cette occasion que l'utilisation éventuelle de produits interférents a été mentionnée au registre d'élevage et que les délégataires ont pris en compte cette information dans la réalisation de leurs prélèvements.
Les modalités de dépistage obligatoires dans les troupeaux de volailles et les couvoirs sont décrites en annexe I.

Article 10

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Conservation des résultats d'analyses et de contrôles des infections à Salmonella

Résumé Les résultats des tests contre la salmonelle doivent être gardés pendant trois ans et montrés aux autorités sanitaires quand elles le demandent.

L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir est conservé par le propriétaire ou détenteur des troupeaux pendant une durée au moins égale à trois ans et présenté aux agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et au vétérinaire sanitaire à leur demande.

Article 11

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Modalités de prélèvement pour le dépistage de Salmonella

Résumé Des prélèvements sont faits pour détecter la Salmonella, et on vérifie aussi qu'aucune substance gênante n'est utilisée.

Les prélèvements officiels sont réalisés dans les troupeaux ou le couvoir par les agents de la direction départementale chargée de la protection des populations selon les modalités décrites en annexe I.
Les prélèvements officiels réalisés dans le cadre d'investigations épidémiologiques dans un troupeau susceptible d'être contaminé par une salmonelle du groupe 1 sont réalisés selon les modalités décrites à l'annexe III.
La réalisation des prélèvements complémentaires officiels est systématiquement accompagnée d'un examen préalable du registre d'élevage, afin de vérifier notamment l'usage de produits interférents. Selon les conclusions de l'examen du registre d'élevage, les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon les modalités prévues en annexe III.

Article 12

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Analyses officielles et transmission des souches de Salmonella

Résumé Des laboratoires agréés analysent des échantillons pour trouver la Salmonella et envoient certaines souches à un laboratoire de référence tous les trois mois. Ils doivent aussi avertir rapidement le préfet en cas de problème.

Les analyses officielles, prévues par l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, sont effectuées par des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II sur des prélèvements réalisés par le préfet.
Les analyses des échantillons relevant des prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés dans les laboratoires agréés ou reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II.
Les laboratoires agréés ou reconnus envoient selon une périodicité trimestrielle les souches suivantes au LNR Salmonella spp. et salmonelloses aviaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture :

- toutes les souches isolées de Salmonella du groupe 1 ;
- les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages avant transfert, réforme ou mise en seconde ponte des troupeaux ;
- les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages officiels réalisés pour valider le nettoyage désinfection d'un foyer ou lors des enquêtes épidémiologiques réalisées en lien avec un foyer.

Ces souches sont conservées au LNR pendant une durée minimale de deux ans.
Le responsable du laboratoire d'analyse agréé ou reconnu a l'obligation d'informer sans délai le préfet de toute anomalie portant sur la qualité du prélèvement notamment son support, ainsi que sur les délais de réception des prélèvements.

Article 13

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Obligation de déclaration de l'absence de pousse de Salmonella

Résumé Si on ne trouve pas de Salmonella dans un prélèvement, il faut le dire au préfet tout de suite.

Sans préjudice de l'article L. 201-7 susvisé, toute absence de pousse constatée sur un prélèvement effectué en vue de la recherche de salmonelles qu'il s'agisse d'un prélèvement obligatoire, d'un prélèvement réalisé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'un autocontrôle, est immédiatement déclarée au préfet du lieu de prélèvement par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau en cause, ainsi que par le laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques mettant en évidence l'absence de pousse.