JORF n°0056 du 7 mars 2015

ARRÊTÉ du 27 février 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-9 ;

Vu le décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article 20 du décret du 12 juillet 2001 susvisé et à l'article 35 du décret du 3 octobre 2001 susvisé, les modalités d'exercice du contrôle financier prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation auquel sont soumis le Muséum national d'histoire naturelle et l'Institut national d'histoire de l'art sont fixées par le présent arrêté.
Ce contrôle est exercé selon les dispositions des articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 2

Le contrôleur budgétaire désigné conformément à l'article 221 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre susvisé, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances créées auprès du conseil d'administration ou en son sein qui traitent des documents budgétaires et du contrôle interne budgétaire, comptable et financier. Le document prévu à l'article 10 en fixe la liste ; il peut compléter la liste des instances auxquelles le contrôleur budgétaire peut assister.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et d'une programmation des principaux actes relatifs aux opérations pluriannuelles, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire aux échéances fixées par le document de contrôle prévu à l'article 10, et ce au moins deux fois par an.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution aux échéances fixées par le document prévu à l'article 10, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et l'actualisation de la programmation pluriannuelle, notamment de la programmation des principaux actes mentionnés au second alinéa de l'article 3 ;
- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés au dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du ou des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes, sous réserve des modalités particulières d'application pouvant être prévues dans le document mentionné à l'article 10.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les ouvertures de concours ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter notamment sur des actes, des groupes d'actes, des natures d'actes ou de dépenses, ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'organisme le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'organisme concerné.
Dans cette situation, le contrôleur budgétaire peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, proposer au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'organisme concerné d'instaurer un dispositif de visa ou d'avis préalable sur des actes ou engagements autres que ceux mentionnés à l'article 7.
Le contrôleur budgétaire mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis ou à visa dans le document prévu à l'article 10 et transmet immédiatement celui-ci au dirigeant et à l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'organisme concerné.
Il rend compte de la mise en œuvre du dispositif au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'organisme concerné.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 février 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

> - Arrêté du 7 mars 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

A. Jullian

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

F. Rol-Tanguy

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

G. Gaubert

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

C. Miles