JORF n°0108 du 10 mai 2023

Titre Ier : CONDITIONS D'OCTROI DES AIDES

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des aides pour l'acquisition et l'amélioration de logements

Résumé L'État aide financièrement pour améliorer et acquérir des logements dans des zones à rénover.

I. - L'aide de l'Etat est constituée d'une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de certains travaux limitativement énumérés dans la demande incluant, le cas échéant, les dépenses liées à la régularisation des titres de propriété foncière.
II. - Dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, la subvention couvre également une fraction du coût de l'acquisition du logement. Elle est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre, d'opérations de résorption de l'habitat spontané, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain.

Article 3

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Conditions d'attribution des aides à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration des logements

Résumé Des aides sont disponibles pour améliorer ou acheter des logements, mais il faut respecter des conditions de revenus.

I. - L'aide à l'amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée :

1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;

2° Aux occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I de l'article 1er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;

3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1° et 2°.

II. - L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.

III. - Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité en fonction de la localisation du logement et de la catégorie du ménage prévue à l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation Ces plafonds ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 susmentionné.

Dans le cas prévu par le 3° du I du présent article, le respect de cette condition incombe également aux occupants.

Article 4

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Conditions d'octroi des aides et critères d'évaluation des projets

Résumé Une seule aide est possible par projet, et elle dépend de l'intérêt du projet. Si le projet n'est pas assez bon, l'aide peut être refusée ou modifiée.

Il ne peut être accordé qu'une seule aide par opération et par ménage au titre du présent arrêté.
La décision d'attribution de l'aide ou de son rejet est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles et dans le respect de la réglementation en vigueur.
La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
La demande de subvention est accompagnée des pièces requises par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article 5

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Déclaration des aides reçues et garanties des prêts

Résumé Si vous recevez une aide, vous devez déclarer toutes les subventions obtenues pour votre projet, et certaines garanties peuvent sécuriser les prêts.

Le bénéficiaire de l'aide déclare au représentant de l'Etat dans la collectivité toutes les aides reçues pour le financement de son projet, notamment la prime de transition énergétique, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les fonds de garantie à l'habitat social peuvent garantir les prêts mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci sont accordés en complément des aides de l'Etat prévues au présent arrêté.