Arrêté du 27 avril 2023

Titre IV : DÉLAIS DE RÉALISATION ET CONDITIONS D'ENGAGEMENT

Créé le 11 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de réalisation des travaux subventionnés

Résumé. On a trois ans pour commencer les travaux subventionnés et cinq ans pour les terminer.

Les délais de commencement et d'achèvement des travaux sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, dans les limites maximales suivantes :

  • trois ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour le commencement des travaux. En cas de versement d'une avance, le délai maximal pour justifier du commencement de l'opération est d'un an ;
  • cinq ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour leur achèvement.

Créé le 11 mai 2023 · En vigueur depuis le 13 mars 2026

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect des engagements suivants :

1° Les logements pour lesquels l'aide à l'amélioration est accordée doivent être occupés par les personnes mentionnées au I de l'article 3 pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an

Dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 3, le respect de cette condition incombe aux occupants ;

2° Les logements pour lesquels l'aide à l'acquisition-amélioration est accordée doivent être occupés par les accédants à la propriété mentionnés au II de l'article 3 et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs descendants ou ascendants et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil pendant une durée de douze ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Le cas échéant, ces derniers respectent également la condition de ressources définies à l'article 3 ;

3° Pendant la durée d'occupation, le logement ne devra pas faire l'objet d'une transformation en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2023

Titre IV : DÉLAIS DE RÉALISATION ET CONDITIONS D'ENGAGEMENT
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